Tribunal Administratif de Rouen, 28 novembre 2022. 2102933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2102933
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 17 177, 95 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n'a pas fait de fausses déclarations ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire introduit par le requérant le 13 mai 2021 est manifestement tardif ;
- à titre subsidiaire, le requérant n'est pas de bonne foi, ce qui s'oppose à la remise de sa dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2016 à juin 2019, d'un montant restant dû de 17 177,95 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du département du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête réalisé par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales le 5 juin 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, et il n'est pas contesté, que M. B, qui ne critique pas l'indu mis à sa charge, résidait hors de France sur la période de juillet 2016 à juin 2019. M. B n'a jamais indiqué son adresse réelle aux services de la caisse d'allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne pouvait ignorer son obligation d'informer l'organisme payeur de sa situation réelle, notamment le lieu de sa résidence. Dans ces conditions, le département de l'Eure était fondé à regarder M. B, dont les fausses déclarations ont été répétées pendant plusieurs années, comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, faisant obstacle, sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'il lui soit accordé la remise gracieuse de sa dette, alors même que l'intéressé serait dans une situation financière précaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 rejetant sa demande de remise de dette.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise de dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 17 177,95 euros, ni n'est fondé à demander au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Eure.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
H. CLe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102933
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