Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-18.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.244
Date de décision :
5 juin 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° C 18-18.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... D...-L..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme L... X..., épouse R..., domiciliée [...] ,
5°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité [...],
6°/ à Mme C... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes F..., L... et C... X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de Mmes F..., L... et C... X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme D...-L... et de M. D..., de la de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mmes F..., L... et C... X... à payer à M. D... et à Mme D...-L... la somme globale de 2 000 euros, ainsi que la même somme à la commune de [...] ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Z... X... en vue d'une question préjudicielle et constaté que le chemin de desservitude assis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] constitue un chemin privé appartenant aux consorts D... et ne fait ainsi pas partie du domaine privé ni du domaine public de la Commune de [...], d'AVOIR déclaré en conséquence l'action de Mme V... D...-L... et de M. B... D... aux fins de bornage judiciaire recevable et d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise en bornage des parcelles litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE, sur le sursis à statuer, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que le titre de propriété de M. B... D... et de Mme V... D...-L... est constitué par la donation-partage que leur ont consentie leurs parents suivant acte reçu le 20 décembre 1994 par maître M... D..., notaire, dont il ressort notamment que : - la parcelle cadastrée section [...] , [...] a été attribuée à Mme V... D..., - la parcelle cadastrée section [...] , [...] a été attribuée à M. B... D..., - la nue-propriété des parcelles cadastrées section [...] , [...] [...] a été attribuée à M. B... D..., et qui rappelle les servitudes suivantes : « Les donateurs rappellent : 1°) qu'aux termes de l'acte de Me G... E... du 3 novembre 1962, publié au Bureau des hypothèques d'Annecy le 8 janvier 1963, volume 2678 n° 50, contenant vente par M. J... T... à M. D... T..., l'un des donateurs de la parcelle sise [...], cadastré section [...] (de 2 ares 65 centiares), il a été convenu ce qui suit littéralement rapporté : "que la parcelle vendue est grevée dans son extrémité Nord Est d'un droit de passage au profit de la propriété des ayants droit de M. D... P..., sise au Sud Est de l'immeuble vendu et reliant ladite propriété au chemin rural dit "[...]", selon les indications portées sur le plan ci annexé, et le long de sa limite sud-ouest d'un droit de passage profitant à la propriété des ayants droit de M. FK... YR..." 2°) Et qu'aux termes de l'acte de Me G... E... du 8 janvier 1977 publié au Bureau des hypothèques d'Annecy le 4 avril 1977, volume 6177 n°13 contenant donation entre vifs, en avancement d'hoirie par M. D... FT... à son fils M...., tous deux requérants aux présentes, il a été convenu ce qui suit littéralement rapporté : "Servitudes : M. D... FT... donateur, concède, à titre de servitude réelle et perpétuelle grevant le surplus de sa propriété, soit notamment les parcelles cadastrées à la section [...] sous le n° [...] de onze ares soixante-neuf centiares [...] de deux ares quarante-neuf centiares, [...] et [...], sus désignés, (sauf erreur lesdites parcelles lui appartenant, savoir : les n° [...], [...], [...] et [...] en vertu de l'acte de donation partage de Me E... du 6 février 1976, et le n° [...] en vertu de l'acte d'échange de Me E... du 28 décembre 1976 sus relaté en l'origine de propriété. A M. D... M..., donataire, qui accepte, pour le profit et l'utilité de l'immeuble à lui donné. Tous droits de passage et de circulation, à pied, avec tous véhicules et à tous usages qui s'exerceront sur le chemin existant actuellement sur lesdites parcelles n° [...], [...], [...] et [...], sauf erreur, ainsi que sur partie des parcelles n° [...] et [...], c'est-à-dire depuis le chemin existant jusqu'à la parcelle donnée, sur une largeur de deux mètres cinquante de chaussée, à l'emplacement figuré approximativement sur le plan ci annexé par des tirets à l'encre rouge et les lettres A B" » ; que de telles servitudes, créées antérieurement à 2007 et donc aux délibérations critiquées, n'auraient aucune raison d'être s'il existait sur la même assiette de terrain, ainsi que le soutiennent les consorts X..., un chemin ouvert à la circulation publique dépendant du domaine de la commune de [...] et constituent donc, comme l'a retenu le premier juge, une indiscutable preuve que le chemin litigieux est en réalité un chemin privé situé sur les parcelles des consorts D... faisant l'objet de servitude de passage desservant les parcelles situées à l'Est et notamment les parcelles [...] et [...] appartenant à Mme IF... D... épouse I... et [...] appartenant à M. M... D..., respectivement soeur et frère de M. B... D... et de Mme V... D...-L... ; que ce premier élément de preuve est corroboré par le courrier de maître E..., notaire, adressé le 25 mai 2013 à M. B... D... (pièce 20 des consorts G.) et énonçant : « M., Vous m'avez questionné relativement à la limite de votre propriété sise commune de [...], numéros [...], [...] et [...], côté Nord, limitrophe de la propriété de votre voisin cadastrée sous les numéros [...] et [...]. Selon les plans cadastraux et de géomètre, la limite séparative correspond au mur de votre voisin. Par suite, vous êtes bien chez vous jusqu'au mur et toute intrusion sur votre propriété est contraire à la Constitution (Principe de la protection constitutionnelle du droit de propriété) » ; qu'il convient, en troisième lieu, de prendre en considération les extraits du plan cadastral, qui ne constituent certes pas en eux même un moyen de preuve suffisant de la propriété, mais qui, en l'espèce, ont ceci de remarquable, qu'aucun des extraits produits, que ce soit par les consorts D... (pièces 5 et 22) outre celui annexé à l'acte de donation partage (pièce 1), ou par la commune (pièces 1 et 4), mais aussi par M. Z... X... et Mme C... X... eux même (pièce 10), quelle qu'en soit la date d'édition, ne figure de chemin communal ou rural entre les parcelles n° [...] et [...] des consorts X... et les parcelles n° [...], [...], [...] et [...] des consorts D... ; que la commune de [...] produit, en outre, une photographie aérienne sur laquelle est appliqué l'extrait du plan cadastral correspondant dont il ressort que l'assiette du chemin litigieux est située sur les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] appartenant aux consorts D... ; qu'en quatrième lieu, la position de la commune est également à considérer ; qu'ainsi les consorts D... produisent deux écrits de son maire (email du 6 novembre 2014 et lettre du 9 décembre 2014 - pièces 8 et 9) aux termes desquels ce dernier énonce très clairement que le chemin, objet du présent litige, constitue un chemin privé qu'il a décidé de ne plus déneiger ; que dans le cadre de la présente procédure, la commune de [...] poursuivant sa mise hors de cause exprime là même position ; que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie consécutive à la plainte déposée par M. Z... X..., M. XP... H..., maire de [...] a été entendu et a, notamment, déclaré : « [
]Pour être précis, le chemin en question, débute de la route départementale 162 vers la maison D.... Cette première partie de chemin est communale sur 52 mètres. Ensuite, ce chemin tourne à droite, à l'opposé du terrain de M. X.... Ce chemin est clairement visible sur le plan cadastral que je vous remets. Le morceau de chemin dont parle M. X... est strictement privé. Il s'agit d'un chemin anciennement utilisé pour exploiter les différents terrains agricoles. En aucun cas, ce bout de chemin ne peut devenir communal, dans la mesure où il passe sur 3 parcelles privées et qu'aucun droit de passage n'a été établi à ce jour. De plus, vous pourrez constater que le plan cadastral mentionne effectivement que ce chemin tourne sur la droite, en direction opposée à celui dont M. X... fait allusion » ; que l'ensemble de ces éléments établit que l'assiette du chemin litigieux est sise sur les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et qu'ainsi les parcelles [...], [...], [...] et [...] appartenant à M. B... D... et à Mme V... D... sont bien contiguës aux parcelles n° [...] et [...] appartenant à M. Z... X... et à Mme C... X..., ces derniers ne proposant aucun élément de preuve contraire pertinent et notamment pas l'attestation de Mme Y... A... (pièce 11) produite en appel, qui confirme l'existence d'un chemin entres les fonds D... et X..., ce qui n'est nullement contesté, mais n'apporte aucune indication sur la nature du dit chemin ; que par voie de conséquence, la délibération du Conseil Municipal de la commune de [...] ayant procédé au classement de chemins ruraux dans le domaine public et notamment de la voie n° 10 sur les 95 mètres reliant la RD 12 à la maison D..., alors qu'au-delà du 52ième mètre cette voie constitue un chemin privé, a commis une voie de fait, telle que la définit le Tribunal des conflits considérant : « qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration » ; que l'appropriation par l'autorité administrative d'un immeuble constituant une propriété privée sans recours à la procédure d'expropriation constitue bien, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., un acte "insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative" ; que la commune de [...] reconnaît d'ailleurs elle-même que cette appropriation du chemin des consorts D... constitue une voie de fait ; qu'or cette voie de fait donne compétence au juge judiciaire pour juger que le chemin litigieux constitue une propriété privée appartenant aux consorts D..., sans qu'il soit nécessaire de transmettre, par voie de question préjudicielle, la question de la propriété du chemin litigieux à la juridiction administrative, ni même d'attendre qu'il soit statué sur la légalité de la délibération de la commune de [...] du 19 avril 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de bornage judiciaire de M. B... D... et de Mme V... D... ; que, sur la demande de bornage, il résulte des dispositions de l'article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ; que les parcelles n° [...], [...], [...] appartenant à M. B... D... étant contiguës à celle cadastrées section [...] appartenant à M. Z... X... et Mme C... X..., et la parcelle n° [...] appartenant à M. B... D... et la parcelle n° [...] appartenant à Mme V... D...-L... étant contiguë à la parcelle n° [...] appartenant à M. Z... X..., à Mme F... O... née X..., à Mme L... R... née X... et aux ayant droits de M. Q... X... qui ne sont pas intervenus à l'instance, la demande de bornage desdits fonds est recevable ; que le refus par M. Z... X... et Mme C... X... par courrier du 30 octobre 2014 (pièce 3 des consorts D...) d'y procéder aimablement fonde la demande de bornage judiciaire de M. B... D... et de Mme V... D... [
] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. Z... X... sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du Tribunal administratif sur la question préjudicielle relative à l'illégalité de la délibération du 19 avril 2007 du conseil municipal de la Commune de [...] ; que cette délibération a modifié le tableau des voies communales et des chemins ruraux approuvé lors de la délibération du 18 janvier 2007, en indiquant que la voie communale n°10 de la Chapelle du [...] part de la RD 162 à la maison D... sur 52 m, alors que la délibération initiale avait indiqué RD 12 et 95 mètres ; qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites aux débats que cette différence de 43 mètres correspond à un chemin qui bifurque à gauche à l'angle de la voie communale 10 et qui "passe" notamment sur les parcelles [...], [...], [...] et [...] ; que M. Z... X... revendique que ce chemin est communal de sorte que les parcelles [...] et [...] dont il est propriétaire ne sont pas contigües des parcelles [...] appartenant à Mme V... D...-L... et [...], [...], et [...] appartenant à M. B... D... ; qu'il invoque ainsi différents moyens du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques pour démontrer des irrégularités sur le fond et sur la forme de la délibération du 19 avril 2007 qui aurait rétrocédé aux consorts D... la propriété de la voie communale n°10 ; que ces éléments caractérisent une question soulevant une difficulté sérieuse sur la légalité de ladite délibération, légalité qui relève de la compétence du tribunal administratif ; que cependant, quand bien même cette délibération était annulée, subsisterait la délibération du 18 janvier 2007 qui ne constitue pas une expropriation mais seulement un classement de chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune, dans le domaine public communal ; qu'il en est ainsi pour la voie communale n°10 ; qu'il résulte des extraits du cadastre, et des pièces de l'enquête de gendarmerie qu'aucun chemin rural ou communal n'est mappé sur les extraits cadastraux à partir de l'angle droit de la voie communale n°10 qui longerait les parcelles des consorts X... et des autres défendeurs, et ce depuis 1924 ; que s'il est exact qu'un extrait cadastral ne permet pas à lui seul d'établir une preuve de la propriété privée ou publique du chemin, il n'en reste pas moins que cet extrait cadastral, dont les défendeurs n'ont jamais demandé la modification, est un élément objectif sur la situation des biens en terme d'urbanisme ; qu'en outre, suite à la plainte déposée par M. X... pour faux, et un courrier du 24 novembre 2014 de ce dernier après le classement sans suite de sa plainte pour absence d'infraction, les gendarmes de [...] se sont rendus à la mairie de [...] et ont indiqué que sur le plan dressé en 1924, révisé pour 1941 et mis à jour en 1986, aucun chemin communal ou rural n'est référencé entre la propriété de M. X... et M. B... D... ; que si le site internet de la commune de [...] en février et juillet 2011 et les avis d'informations de la commune reprennent le tableau de classement de la voie communale litigieuse sur 95 mètres, ces éléments ne sont données qu'à titre indicatif qu'encore, l'attestation de Mme Y... A... évoque un chemin passant de la Chapelle du [...] jusqu'au chemin menant à [...], mais cela n'établit pas qu'il s'agit d'un chemin appartenant à la commune ; qu'or, les consorts D... produisent l'acte de donation-partage du 20 décembre 1994 établi par Me N..., notaire à [...] qui fait état des servitudes suivantes : - la parcelle sise [...] cadastrée section [...] est grevée dans son extrémité Nord-Est d'un droit de passage au profit de la propriété des ayants droits de M. D... P... et reliant cette propriété au chemin rural dit "[...]", selon acte de vente dressé par Me E... du 3 novembre 1962, - tous droits de passage et de circulation, à pied, avec tous véhicules, et à tous usages qui s'exerceront sur le chemin existant actuellement sur lesdistes parcelles [...], [...], [...] et [...], ainsi que sur partie des parcelles n° [...] et [...], sur une largeur de deux mètres cinquante de chaussée, selon acte de donation entre vifs établi par Me E... le 8 janvier 1977 ; que l'existence de ces servitudes, bien antérieures à 2007 et à la délibération critiquée par M. X..., est une preuve que le "chemin" litigieux est en réalité un chemin privé situé sur les parcelles actuelles des demandeurs, et qui fait l'objet de servitudes de passage pour les propriétés situées à l'est [
] ; qu'en outre, le maire de la Commune de [...] a indiqué par mail du 6 novembre 2014 que le chemin litigieux était bien un chemin privé, ce qu'il a confirmé par courrier du 9 décembre 2014 adressé à Mme V... D...-L... en lui indiquant que le conseil municipal avait pris la décision de ne plus déneiger sa voie privée ; que [
] le caractère privé de ce chemin est suffissamment établi par les pièces produites aux débats ; qu'il appartient ainsi bien aux demandeurs comme faisant partie des parcelles [...], [...], [...] et [...] ; qu'ainsi la question préjudicielle sur la légalité de la délibération du 19 avril 2007 n'est pas nécessaire pour la solution du présent litige ; que par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par M. Z... X... sera rejetée ; que, sur la demande en bornage, M. Z... X... sollicite à titre subsidiaire de constater la domanialité publique de la voie communale VC n° 10 sur 95 mètres, et partant de déclarer irrecevables les consorts D... dans leur demande ; qu'or, il résulte de ce qui précède que la voie communale VC n°10 s'étend sur 52 mètres seulement, et que le chemin de desservitude assis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...],[...], [...], [...], [...], [...] et [...] constitue un chemin privé appartenant aux consorts D..., et ne fait ainsi pas partie du domaine privé ni du domaine public de la Commune ; qu'ainsi, Mme V... D...-L... et M. B... D... ont bien qualité et intérêt à agir en la présente instance, et le tribunal de céans est compétent s'agissant de propriétés privées ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - les parcelles [...] , [...], et [...], appartenant à M. B... D... sont contiguës de la parcelle [...] appartenant à M. Z... X... et à Mme C... X..., - la parcelle [...] appartenant à M. B... D... et [...] appartenant à Mme V... D...-L... sont contiguës de la parcelle [...] appartenant à Mme F... O..., M. Z... X..., Mme L... R..., et aux ayant droits de M. Q... X... [
] ;
1/ ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que le classement, bien qu'entaché d'illégalité, par une commune, dans la voirie communale, de parcelles ne lui appartenant pas, ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'un tel classement a été opéré sur le fondement des dispositions du code de la voirie routière ; qu'en l'espèce, le chemin dont les consorts D... revendiquaient la propriété dans le cadre de leur demande de bornage judiciaire ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par suite d'une délibération du Conseil Municipal de la commune de [...] du 18 janvier 2007, M. Z... X..., propriétaire de parcelles jouxtant ledit chemin, avait présenté une demande de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la propriété de celui-ci, rappelant qu'un tel classement avait été opéré sur le fondement des dispositions du code de la voirie routière (p. 17 antépénult. § et p. 18 pénult. §) ; qu'en jugeant néanmoins que le classement opéré constituait une voie de fait, au motif inopérant que le Conseil Municipal n'avait pas eu recours à la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
2/ ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (p. 3 in fine ; p. 4 § 3, p. 12 in fine et p. 20 in fine), sur le point de savoir si l'installation par la commune d'un éclairage public sur le chemin litigieux ainsi que son enrobage, même sans titre, procédaient d'actes qui étaient ou non manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes F..., L... et C... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Z... X... en vue d'une question préjudicielle et constaté que le chemin de desservitude assis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] constitue un chemin privé appartenant aux consorts D... et ne fait ainsi pas partie du domaine privé ni du domaine public de la Commune de [...], d'AVOIR déclaré en conséquence l'action de Mme V... D...-L... et de M. B... D... aux fins de bornage judiciaire recevable et d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise en bornage des parcelles litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE, sur le sursis à statuer, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que le titre de propriété de M. B... D... et de Mme V... D...-L... est constitué par la donation-partage que leur ont consentie leurs parents suivant acte reçu le 20 décembre 1994 par maître M... D..., notaire, dont il ressort notamment que : - la parcelle cadastrée section [...] , [...] a été attribuée à Mme V... D..., - la parcelle cadastrée section [...] , [...] a été attribuée à M. B... D..., - la nue-propriété des parcelles cadastrées section [...] , [...] [...] a été attribuée à M. B... D..., et qui rappelle les servitudes suivantes : « Les donateurs rappellent : 1°) qu'aux termes de l'acte de Me G... E... du 3 novembre 1962, publié au Bureau des hypothèques d'Annecy le 8 janvier 1963, volume 2678 n° 50, contenant vente par M. J... T... à M. D... T..., l'un des donateurs de la parcelle sise [...], cadastré section [...] (de 2 ares 65 centiares), il a été convenu ce qui suit littéralement rapporté : "que la parcelle vendue est grevée dans son extrémité Nord Est d'un droit de passage au profit de la propriété des ayants droit de M. D... P..., sise au Sud Est de l'immeuble vendu et reliant ladite propriété au chemin rural dit "[...]", selon les indications portées sur le plan ci annexé, et le long de sa limite sud-ouest d'un droit de passage profitant à la propriété des ayants droit de M. FK... YR...." 2°) Et qu'aux termes de l'acte de Me G... E... du janvier 1977 publié au Bureau des hypothèques d'Annecy le 4 avril 1977, volume 6177 n°13 contenant donation entre vifs, en avancement d'hoirie par M. D... FT... à son fils Jean- Paul., tous deux requérants aux présentes, il a été convenu ce qui suit littéralement rapporté :
"Servitudes : M. D... FT... donateur, concède, à titre de servitude réelle et perpétuelle grevant le surplus de sa propriété, soit notamment les parcelles cadastrées à la section B sous le n° [...] de onze ares soixante-neuf centiares [...] de deux ares quarante-neuf centiares, [...] et [...], sus désignés, (sauf erreur lesdites parcelles lui appartenant, savoir : les n° [...], [...], [...] et [...] en vertu de l'acte de donation partage de Me E... du 6 février 1976, et le n° [...] en vertu de l'acte d'échange de Me E... du 28 décembre 1976 sus relaté en l'origine de propriété. A M. D... M..., donataire, qui accepte, pour le profit et l'utilité de l'immeuble à lui donné. Tous droits de passage et de circulation, à pied, avec tous véhicules et à tous usages qui s'exerceront sur le chemin existant actuellement sur lesdites parcelles n° [...], [...], [...] et [...], sauf erreur, ainsi que sur partie des parcelles n° [...] et [...], c'est-à-dire depuis le chemin existant jusqu'à la parcelle donnée, sur une largeur de deux mètres cinquante de chaussée, à l'emplacement figuré approximativement sur le plan ci annexé par des tirets à l'encre rouge et les lettres A B" » ; que de telles servitudes, créées antérieurement à 2007 et donc aux délibérations critiquées, n'auraient aucune raison d'être s'il existait sur la même assiette de terrain, ainsi que le soutiennent les consorts X..., un chemin ouvert à la circulation publique dépendant du domaine de la commune de [...] et constituent donc, comme l'a retenu le premier juge, une indiscutable preuve que le chemin litigieux est en réalité un chemin privé situé sur les parcelles des consorts D... faisant l'objet de servitude de passage desservant les parcelles situées à l'Est et notamment les parcelles [...] et [...] appartenant à Mme IF... D... épouse I... et [...] appartenant à M. M... D..., respectivement soeur et frère de M. B... D... et de Mme V... D...-L... ; que ce premier élément de preuve est corroboré par le courrier de maître E..., notaire, adressé le 25 mai 2013 à M. B... D... (pièce 20 des consorts G.) et énonçant : « M., Vous m'avez questionné relativement à la limite de votre propriété sise commune de [...], numéros [...], [...] et [...], côté Nord, limitrophe de la propriété de votre voisin cadastrée sous les numéros [...] et [...]. Selon les plans cadastraux et de géomètre, la limite séparative correspond au mur de votre voisin. Par suite, vous êtes bien chez vous jusqu'au mur et toute intrusion sur votre propriété est contraire à la Constitution (Principe de la protection constitutionnelle du droit de propriété) » ; qu'il convient, en troisième lieu, de prendre en considération les extraits du plan cadastral, qui ne constituent certes pas en eux même un moyen de preuve suffisant de la propriété, mais qui, en l'espèce, ont ceci de remarquable, qu'aucun des extraits produits, que ce soit par les consorts D... (pièces 5 et 22) outre celui annexé à l'acte de donation partage (pièce 1), ou par la commune (pièces 1 et 4), mais aussi par M. Z... X... et Mme C... X... eux même (pièce 10), quelle qu'en soit la date d'édition, ne figure de chemin communal ou rural entre les parcelles n° [...] et [...] des consorts X... et les parcelles n° [...], [...], [...] et [...] des consorts D... ; que la commune de [...] produit, en outre, une photographie aérienne sur laquelle est appliqué l'extrait du plan cadastral correspondant dont il ressort que l'assiette du chemin litigieux est située sur les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] appartenant aux consorts D... ; qu'en quatrième lieu, la position de la commune est également à considérer ; qu'ainsi les consorts D... produisent deux écrits de son maire (email du 6 novembre 2014 et lettre du 9 décembre 2014 - pièces 8 et 9) aux termes desquels ce dernier énonce très clairement que le chemin, objet du présent litige, constitue un chemin privé qu'il a décidé de ne plus déneiger ; que dans le cadre de la présente procédure, la commune de [...] poursuivant sa mise hors de cause exprime là même position ; que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie consécutive à la plainte déposée par M. Z... X..., M. XP... H..., maire de [...] a été entendu et a, notamment, déclaré : « [
]Pour être précis, le chemin en question, débute de la route départementale 162 vers la maison D.... Cette première partie de chemin est communale sur 52 mètres. Ensuite, ce chemin tourne à droite, à l'opposé du terrain de M. X.... Ce chemin est clairement visible sur le plan cadastral que je vous remets. Le morceau de chemin dont parle M. X... est strictement privé. Il s'agit d'un chemin anciennement utilisé pour exploiter les différents terrains agricoles. En aucun cas, ce bout de chemin ne peut devenir communal, dans la mesure où il passe sur 3 parcelles privées et qu'aucun droit de passage n'a été établi à ce jour. De plus, vous pourrez constater que le plan cadastral mentionne effectivement que ce chemin tourne sur la droite, en direction opposée à celui dont M. X... fait allusion » ; que l'ensemble de ces éléments établit que l'assiette du chemin litigieux est sise sur les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et qu'ainsi les parcelles [...], [...], [...] et [...] appartenant à M. B... D... et à Mme V... D... sont bien contiguës aux parcelles n° [...] et [...] appartenant à M. Z... X... et à Mme C... X..., ces derniers ne proposant aucun élément de preuve contraire pertinent et notamment pas l'attestation de Mme Y... A... (pièce 11) produite en appel, qui confirme l'existence d'un chemin entres les fonds D... et X..., ce qui n'est nullement contesté, mais n'apporte aucune indication sur la nature du dit chemin ; que par voie de conséquence, la délibération du Conseil Municipal de la commune de [...] ayant procédé au classement de chemins ruraux dans le domaine public et notamment de la voie n° 10 sur les 95 mètres reliant la RD 12 à la maison D..., alors qu'au-delà du 52ième mètre cette voie constitue un chemin privé, a commis une voie de fait, telle que la définit le Tribunal des conflits considérant : « qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration » ; que l'appropriation par l'autorité administrative d'un immeuble constituant une propriété privée sans recours à la procédure d'expropriation constitue bien, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., un acte "insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative" ; que la commune de [...] reconnaît d'ailleurs elle-même que cette appropriation du chemin des consorts D... constitue une voie de fait ; qu'or cette voie de fait donne compétence au juge judiciaire pour juger que le chemin litigieux constitue une propriété privée appartenant aux consorts D..., sans qu'il soit nécessaire de transmettre, par voie de question préjudicielle, la question de la propriété du chemin litigieux à la juridiction administrative, ni même d'attendre qu'il soit statué sur la légalité de la délibération de la commune de [...] du 19 avril 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de bornage judiciaire de M. B... D... et de Mme V... D... ; que, sur la demande de bornage, il résulte des dispositions de l'article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ; que les parcelles n° [...], [...], [...] appartenant à M. B... D... étant contiguës à celle cadastrées section [...] appartenant à M. Z... X... et Mme C... X..., et la parcelle n° [...] appartenant à M. B... D... et la parcelle n° [...] appartenant à Mme V... D...-L... étant contiguë à la parcelle n° [...] appartenant à M. Z... X..., à Mme F... O... née X..., à Mme L... R... née X... et aux ayant droits de M. Q... X... qui ne sont pas intervenus à l'instance, la demande de bornage desdits fonds est recevable ; que le refus par M. Z... X... et Mme C... X... par courrier du 30 octobre 2014 (pièce 3 des consorts D...) d'y procéder aimablement fonde la demande de bornage judiciaire de M. B... D... et de Mme V... D... [
] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. Z... X... sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du Tribunal administratif sur la question préjudicielle relative à l'illégalité de la délibération du 19 avril 2007 du conseil municipal de la Commune de [...] ; que cette délibération a modifié le tableau des voies communales et des chemins ruraux approuvé lors de la délibération du 18 janvier 2007, en indiquant que la voie communale n°10 de la Chapelle du [...] part de la RD 162 à la maison D... sur 52 m, alors que la délibération initiale avait indiqué RD 12 et 95 mètres ; qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites aux débats que cette différence de 43 mètres correspond à un chemin qui bifurque à gauche à l'angle de la voie communale 10 et qui "passe" notamment sur les parcelles [...], [...], [...] et [...] ; que M. Z... X... revendique que ce chemin est communal de sorte que les parcelles [...] et [...] dont il est propriétaire ne sont pas contigües des parcelles [...] appartenant à Mme V... D...-L... et [...], [...], et [...] appartenant à M. B... D... ; qu'il invoque ainsi différents moyens du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques pour démontrer des irrégularités sur le fond et sur la forme de la délibération du 19 avril 2007 qui aurait rétrocédé aux consorts D... la propriété de la voie communale n°10 ; que ces éléments caractérisent une question soulevant une difficulté sérieuse sur la légalité de ladite délibération, légalité qui relève de la compétence du tribunal administratif ; que cependant, quand bien même cette délibération était annulée, subsisterait la délibération du 18 janvier 2007 qui ne constitue pas une expropriation mais seulement un classement de chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune, dans le domaine public communal ; qu'il en est ainsi pour la voie communale n°10 ; qu'il résulte des extraits du cadastre, et des pièces de l'enquête de gendarmerie qu'aucun chemin rural ou communal n'est mappé sur les extraits cadastraux à partir de l'angle droit de la voie communale n°10 qui longerait les parcelles des consorts X... et des autres défendeurs, et ce depuis 1924 ; que s'il est exact qu'un extrait cadastral ne permet pas à lui seul d'établir une preuve de la propriété privée ou publique du chemin, il n'en reste pas moins que cet extrait cadastral, dont les défendeurs n'ont jamais demandé la modification, est un élément objectif sur la situation des biens en terme d'urbanisme ; qu'en outre, suite à la plainte déposée par M. X... pour faux, et un courrier du 24 novembre 2014 de ce dernier après le classement sans suite de sa plainte pour absence d'infraction, les gendarmes de [...] se sont rendus à la mairie de [...] et ont indiqué que sur le plan dressé en 1924, révisé pour 1941 et mis à jour en 1986, aucun chemin communal ou rural n'est référencé entre la propriété de M. X... et M. B... D... ; que si le site internet de la commune de [...] en février et juillet 2011 et les avis d'informations de la commune reprennent le tableau de classement de la voie communale litigieuse sur 95 mètres, ces éléments ne sont données qu'à titre indicatif qu'encore, l'attestation de Mme Y... A... évoque un chemin passant de la Chapelle du [...] jusqu'au chemin menant à [...], mais cela n'établit pas qu'il s'agit d'un chemin appartenant à la commune ; qu'or, les consorts D... produisent l'acte de donation-partage du 20 décembre 1994 établi par Me N..., notaire à [...] qui fait état des servitudes suivantes : - la parcelle sise [...] cadastrée section [...] est grevée dans son extrémité Nord-Est d'un droit de passage au profit de la propriété des ayants droits de M. D... P... et reliant cette propriété au chemin rural dit "[...]", selon acte de vente dressé par Me E... du 3 novembre 1962, - tous droits de passage et de circulation, à pied, avec tous véhicules, et à tous usages qui s'exerceront sur le chemin existant actuellement sur lesdites parcelles [...], [...], [...] et [...], ainsi que sur partie des parcelles n° [...] et [...], sur une largeur de deux mètres cinquante de chaussée, selon acte de donation entre vifs établi par Me E... le 8 janvier 1977 ; que l'existence de ces servitudes, bien antérieures à 2007 et à la délibération critiquée par M. X..., est une preuve que le "chemin" litigieux est en réalité un chemin privé situé sur les parcelles actuelles des demandeurs, et qui fait l'objet de servitudes de passage pour les propriétés situées à l'est [
] ; qu'en outre, le maire de la Commune de [...] a indiqué par mail du 6 novembre 2014 que le chemin litigieux était bien un chemin privé, ce qu'il a confirmé par courrier du 9 décembre 2014 adressé à Mme V... D...-L... en lui indiquant que le conseil municipal avait pris la décision de ne plus déneiger sa voie privée ; que [
] le caractère privé de ce chemin est suffisamment établi par les pièces produites aux débats ; qu'il appartient ainsi bien aux demandeurs comme faisant partie des parcelles [...], [...], [...] et [...] ; qu'ainsi la question préjudicielle sur la légalité de la délibération du 19 avril 2007 n'est pas nécessaire pour la solution du présent litige ; que par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par M. Z... X... sera rejetée ; que, sur la demande en bornage, M. Z... X... sollicite à titre subsidiaire de constater la domanialité publique de la voie communale VC n° 10 sur 95 mètres, et partant de déclarer irrecevables les consorts D... dans leur demande ; qu'or, il résulte de ce qui précède que la voie communale VC n°10 s'étend sur 52 mètres seulement, et que le chemin de desservitude assis sur les parcelles cadastrées section [...] , [...],[...], [...], [...], [...], [...] et [...] constitue un chemin privé appartenant aux consorts D..., et ne fait ainsi pas partie du domaine privé ni du domaine public de la Commune ; qu'ainsi, Mme V... D...-L... et M. B... D... ont bien qualité et intérêt à agir en la présente instance, et le tribunal de céans est compétent s'agissant de propriétés privées ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - les parcelles [...] , [...], et [...], appartenant à M. B... D... sont contiguës de la parcelle [...] appartenant à M. Z... X... et à Mme C... X..., - la parcelle [...] appartenant à M. B... D... et [...] appartenant à Mme V... D...-L... sont contiguës de la parcelle [...] appartenant à Mme F... O..., M. Z... X..., Mme L... R..., et aux ayant droits de M. Q... X... [
] ;
1/ ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que le classement, bien qu'entaché d'illégalité, par une commune, dans la voirie communale, de parcelles ne lui appartenant pas, ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'un tel classement a été opéré sur le fondement des dispositions du code de la voirie routière ; qu'en l'espèce, le chemin dont les consorts D... revendiquaient la propriété dans le cadre de leur demande de bornage judiciaire ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par suite d'une délibération du Conseil Municipal de la commune de [...] du 18 janvier 2007, Mme C... X..., propriétaire de parcelles jouxtant ledit chemin, avait présenté une demande de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la propriété de celui-ci, rappelant qu'un tel classement avait été opéré sur le fondement des dispositions du code de la voirie routière (p. 17 antépénult. § et p. 18 pénult. §) ; qu'en jugeant néanmoins que le classement opéré constituait une voie de fait, au motif inopérant que le Conseil Municipal n'avait pas eu recours à la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
2/ ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes (p. 3 in fine ; p. 4 et p. 12 de leurs écritures respectives), sur le point de savoir si l'installation par la commune d'un éclairage public sur le chemin litigieux ainsi que son enrobage, même sans titre, procédaient d'actes qui étaient ou non manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.
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