Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00059
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 23/00511
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531, substitué par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A. OGER INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [VJ] [YL], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Oger International, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mars 2024.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Catherine LE MANCHEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, substitué par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [CS] [SH], es qualité de Mandataire judiciaire de la SA OGER INTERNATIONAL,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non réprésentée
Association CGEA D'IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [T] a été engagé par la société Oger International selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2001 à effet du 3 septembre 2001, en qualité de dessinateur d'étude.
Le 16 septembre 2005, il a été élu représentant du personnel suppléant du comité d'entreprise, et délégué du personnel titulaire.
Par jugement 15 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Société et par jugement du 15 février 2018 un plan a été arrêté.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La SELAS MJS PARTNER prise en la personne de Me [SH] et la SELARL BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [YL] ont été respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaires.
Par courrier du 27 novembre 2023, M. [T] a enjoint son employeur de lui communiquer tout élément de nature à démontrer l'ensemble des manquements dénoncés dans le courrier du 28 juillet 2022, et plus précisément son écart de rémunération par rapport à celle d'autres salariés.
Le 14 décembre 2023, M. [T] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny, au contradictoire de l'AGS CGEA Idf Est et des organes de la procédure collective afin de demander sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication des bulletins de salaire et comptes-rendus d'entretiens professionnels depuis leur embauche des salariés classés au niveau B1/1.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la DRIEETS le 03 mai 2024.
Le 16 août 2024, M. [T] a été licencié pour motif économique.
Le 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« ORDONNE à la société OGER INTERNATIONAL et à la SELARL BL & Associés, prise en la personne de Maître [VJ] [YL], Administrateur judiciaire de communiquer à Monsieur [U] [T], pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste au jour de la notification de l'ordonnance :
- La totalité des bulletins de salaires depuis le 1er janvier 2015 sur lesquels seront masquées les informations suivantes :
les NNI (numéro nationale d'identité - numéro de sécurité sociale)
les adresses personnelles
les coordonnées bancaires
les informations concernant le PAS (prélèvement à la source des impôts)
les informations personnelles concernant les éventuelles saisies sur salaires et les demandes d'acomptes.
- Un tableau reprenant depuis leur embauche la totalité des dates des entretiens annuels d'évaluations, salarié par salarié.
Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour la totalité des documents, à compter du 45eme jour suivant la notification de l'ordonnance, et pour une durée maximum de 60 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-l du Code de Procédure Civile.
FIXE au fixe au passif du redressement judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL représentée par la SELARL BL & Associés, prise en la personne de Maître [VJ] [YL], Administrateur judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [CS] [SH], Mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
DEBOUTE la société OGER INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.
DIT la présente décision opposable tant à 1'AGS CGEA IDF EST qu`à la SELARL BL & Associés, prise en la personne de Maître [VJ] [YL], Administrateur judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [CS] [SH], Mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL'
Le 13 décembre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oger International et a désigné la SELAS MJS Partner prise en la personne de Me [CS] [SH] liquidateur judiciaire et la SELARL BL & Associes prise en la personne de Me [VJ] [YL] administrateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [U] [T] recevable et fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a limité l'injonction de communication des documents des comparants classés niveau B1/1 à ceux toujours en poste au jour de la notification de l'ordonnance.
Statuant à nouveau,
ORDONNER à la SA OGER INTERNATIONAL, la SELAS MJS PARTNER et la SELARL BL & ASSOCIES de communiquer les bulletins de salaire et les comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation en masquant les informations suivantes : le numéro national d'identité, le numéro de sécurité sociale, l'adresse personnelle, les coordonnées bancaires, les données relatives au prélèvement à la source, ainsi que les informations personnelles concernant les éventuelles saisies sur salaire et les demandes d'acompte, des salariés classés au niveau B1/1 depuis leur embauche à savoir :
Monsieur [WF] [WU]
Madame [TZ] [XB]
Madame [N] [YT]
Monsieur [BH] [H]
Monsieur [J] [M]
Monsieur [SA] [O]
Monsieur [F] [ZO] [VC]
Madame [K] [BW]
Monsieur [CS] [Z]
Monsieur [VJ] [TS]
Monsieur [ZA] [S]
Monsieur [UN] [X]
Madame [I] [XX]
Monsieur [CK] [VR]
Monsieur [W] [P]
Monsieur [R] [ZH]
Monsieur [XI] [D]
Monsieur [BO] [Y]
Monsieur [CS] [A]
Monsieur [V] [BA]
Monsieur [ZW] [L]
Madame [XP] [PI]
Madame [C] [B]
Madame [E] [G]
ORDONNER à la SA OGER INTERNATIONAL, la SELAS MJS PARTNER et la SELARL BL & ASSOCIES la communication de ces pièces à Monsieur [T] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a fixé au passif de la SA OGER INTERNATIONAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a fixé au passif de la SA OGER INTERNATIONAL les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
FIXER AU PASSIF de la SA OGER INTERNATIONAL :
- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ;
- les dépens d'appel.
JUGER la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA IDF EST. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la société Oger International et la SELARL BL & Associés, prise en la personne de Me [VJ] [YL], administrateur judiciaire demandent à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [T] et ordonné la communication de la totalité des bulletins de salaires depuis le 1er janvier 2015 pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [T] et ordonné la communication d'un tableau reprenant depuis leur embauche la totalité des dates des entretiens annuels d'évaluations, salarié par salarié pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a prononcé une astreinte
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [U] [T] de l'intégralité de ses demander, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- La confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [T],
- L'infirmation sur l'étendue de la communication ordonnée à savoir :
o la totalité des bulletins de salaires depuis le 1er janvier 2015 pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
o un tableau reprenant depuis leur embauche la totalité des dates des entretiens annuels d'évaluations, salarié par salarié pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a prononcé une astreinte
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- la limitation de la production des documents demandés aux bulletins de paie anonymisés des salariés ayant exercé les fonctions de « Chef de groupe VRD », sur la période appropriée, soit à compter du 1er décembre 2016, en supprimant toute mention pouvant permettre de les identifier,
- la condamnation de Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- la confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [T] et ordonné la communication de la totalité des bulletins de salaires depuis le 1er janvier 2015 pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
- la confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [T] et ordonné la communication d'un tableau reprenant depuis leur embauche la totalité des dates des entretiens annuels d'évaluations, salarié par salarié pour les salariés classés au niveau B 1/1 dans la limite de la liste des 24 noms en demande et seulement pour ceux qui sont toujours en poste,
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a prononcé une astreinte
- l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
L'AGS CGEA Idf Est ainsi que Me [CS] [SH] ès qualités, tout comme en première instance, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [T] fait valoir que :
- Aux fins d'établir la preuve d'une discrimination, il est légitime à obtenir la communication des bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes comparables, quand bien même cette communication porterait atteinte à la vie privée des salariés.
- Les différents courriers adressés, le rapport de l'expert mandaté par le CSE et les données communiquées établies par la société Oger International dans le cadre des négociations annuelles obligatoires révèlent une évolution de carrière lente et un salaire parmi les plus bas de sa catégorie. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
- Les documents relatifs à ses entretiens professionnels sont bien utiles, contrairement à ce qu'affirme la société ; ils peuvent être utilisés pour apprécier le travail des salariés et interpréter les montants chiffrés en cas d'augmentation.
- La demande subsidiaire visant à circonscrire la demande aux documents postérieurs au 21 novembre 2016, date à laquelle il a été désigné en tant que délégué syndical doit être écartée alors qu'il est engagé dans la représentation du personnel depuis le 16 septembre 2005.
- L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle limite l'étendue de la communication des documents aux salariés toujours en poste au jour de la notification de l'ordonnance. Cette mesure n'était demandée par aucune des parties et n'est pas pertinente puisqu'il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise qu'ils y travaillent encore ou non ; cette mesure prive la décision d'effet utile puisque la Société a fait l'objet d'un PSE et l'ensemble des salariés classés au niveau B1/1 ont été licenciés pour motif économique.
Les appelants opposent que :
- Les demandes de pièces ne sont pas indispensables à la résolution du litige et portent en partie sur des documents qui n'existent pas. L'existence d'une discrimination relève du débat de fond. M. [T] cherche à instrumentaliser la procédure de référé pour obtenir des éléments que la société Oger International ne serait tenue de communiquer que dans le cadre d'une instance au fond alors qu'il possède déjà certains éléments dont il pourrait se servir dans le cadre d'une procédure au fond.
- Les demandes de pièces portent une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée des salariés concernés. Les bulletins de salaires contiennent des données personnelles permettant d'identifier les salariés.
- A titre subsidiaire, l'ordonnance doit être infirmée quant à son étendue et devra limiter la communication en prenant en compte le principe de proportionnalité. Il faut donc limiter la demande à une période postérieure au 1er décembre 2016, supprimer tout élément d'identification et exclure les salariés classés B1/1 mais n'ayant jamais exercé les fonctions de Chef de groupe VRD. Enfin, la demande de communication de pièces depuis l'embauche des salariés concernés apparaît parfaitement disproportionné..
- En tout état de cause, la mesure d'astreinte doit être réformée puisque l'exécution de l'ordonnance porterait sur des documents qui ne sont pas en possession de la Société.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
- d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
- de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
- de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette discrimination ;
- de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en inégalité de traitement envisagée.
Il est de principe aussi que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T], engagé en 2001 a bénéficié de promotions et évolué en dernier lieu, le 22 janvier 2015 au poste de Chef de Groupe VRD statut cadre B1/1 coefficient 90 et depuis n'a plus connu de promotions. Il est élu représentant du personnel suppléant au comité d'entreprise le 16 septembre 2015.
Il ressort aussi des éléments produits dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) de 2022, que le salaire brut moyen mensuel de M. [T] est inférieur à celui de ses collègues cadres ayant la même classification B1/1 et que l'expert désigné par le comité social et économique (CSE) pour l'assister lors de la négociation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail sur l'année 2022 a rapporté que les élus du CSE perçoivent une rémunération brute en deçà de celle de leurs collègues.
Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que M. [T] justifie de l'existence d'un litige potentiel fondé sur la discrimination invoquée et que son employeur détient des éléments nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de cette discriminations syndicale s'agissant notamment du salaire brut moyen d'autres collègues auxquels M. [T] se compare, à savoir des personnes bénéficiant du statut cadre, classifiés en B1/1 occupant des postes de qualification comparable et correspondant au panel des 24 personnes mentionnées dans le dispositif de ses conclusions.
S'agissant des éléments dont la communication est sollicitée il y a lieu de rechercher si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et du préjudice qui en résulterait et proportionnée au but poursuivi. Le juge peut d'office cantonner sans être lié par les demandes présentées ou non par les parties.
M. [T] est ainsi fondé à solliciter des bulletins de paie des 24 salariés du panel mais cependant il convient de limiter cette production qui doit rester proportionnée au but poursuivi à savoir :
aux mois de décembre de chaque année de 2015 à 2023, le bulletin de décembre contenant les éléments récapitulatifs utiles à la comparaison
au mois d'août 2024 correspondant au dernier mois travaillé de M. [T]
au mois de départ de l'entreprise lorsque le salarié du panel a quitté la société Oger International avant août 2024.
La décision du premier juge mérite en conséquence confirmation sur le principe de la communication qui sera cependant réduite en son périmètre dans les termes du dispositif ainsi que sur l'occultation des données personnelles et qui sera précisée s'agissant de l'identité des 24 salariés du panel.
De plus, il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte de sorte que l'ordonnance sera aussi infirmée sur ce point.
En revanche, les éléments portant sur les comptes rendus annuels d'évaluation qui sont, eux aussi de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, ne sont pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionné au but poursuivi en présence des éléments d'information déjà contenus dans les bulletins de salaire s'agissant des écarts de rémunération qui pourront être discutés devant le juge du fond.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
L'ordonnance sera cependant infirmée en ce qu'elle a fait droit pour partie à cette demande en ordonnant la communication d'un tableau reprenant depuis leur embauche la totalité des dates des entretiens annuels d'évaluations, salarié par salarié, alors que cet élément n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination compte tenu de la communication des bulletins de salaire ordonnée dans le cadre de cette instance et du rapport de l'expert du CSE mentionnant une fréquence des entretiens professionnels pour les élus inférieure au seuil légal et à la moyenne de la société. La communication de ce tableau ne serait pas davantage utile à l'appréciation du préjudice qui pourrait résulter de la discrimination.
Il sera en outre fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
Pour la facilité de la lecture et de l'exécution de la présente décision, la cour statuera à nouveau sur l'ensemble des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
S'agissant de la fixation au passif de la société Oger International les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, il est de principe que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Dès lors, la décision du premier juge mérite infirmation de ces chefs.
S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, pour la même raison, les dépens seront laissés à la charge de M. [T] qui sera débouté de sa demande présentée au titre des frais de procédure.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
La présente décision sera opposable à L'AGS CGEA Idf Est.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné aux organes de la procédure de communiquer des fiches de paye avec des mentions anonymisées ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
ORDONNE à la SELAS MJS Partner prise en la personne de Me [CS] [SH] liquidateur judiciaire de la société Oger International et à la SELARL BL & Associes prise en la personne de Me [VJ] [YL] administrateur judiciaire de la société Oger International de communiquer à M. [U] [T] les bulletins de paye des 24 personnes désignées ci-dessous :
- des mois de décembre de chaque année de 2015 à 2023,
- du mois d'août 2024,
- du mois de départ de l'entreprise lorsque le salarié a quitté la société Oger International avant août 2024,
Monsieur [WF] [WU]
Madame [TZ] [XB]
Madame [N] [YT]
Monsieur [BH] [H]
Monsieur [J] [M]
Monsieur [SA] [O]
Monsieur [F] [ZO] [VC]
Madame [K] [BW]
Monsieur [CS] [Z]
Monsieur [VJ] [TS]
Monsieur [ZA] [S]
Monsieur [UN] [X]
Madame [I] [XX]
Monsieur [CK] [VR]
Monsieur [W] [P]
Monsieur [R] [ZH]
Monsieur [XI] [D]
Monsieur [BO] [Y]
Monsieur [CS] [A]
Monsieur [V] [BA]
Monsieur [ZW] [L]
Madame [XP] [PI]
Madame [C] [B]
Madame [E] [G],
DIT que les bulletins de paie devront occulter/ masquer les informations suivantes :
les NNI (numéro nationale d'identité - numéro de sécurité sociale)
les adresses personnelles
les coordonnées bancaires
les informations concernant le PAS (prélèvement à la source des impôts)
les informations personnelles concernant les éventuelles saisies sur salaires et les demandes d'acomptes ;
DÉBOUTE M. [U] [T] du surplus de ses demandes de communication ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT la présente décision est opposable à 1'AGS CGEA IDF Est.
La Greffière La Présidente
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