Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-12.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.227
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1988) et les pièces de la procédure, que l'Union régionale de la construction CGT et le syndicat CGT du Groupement Eurolep (ci-après désignés " les organisations syndicales "), estimant que le Groupement Eurolep avait, par note de service du 2 mai 1986, unilatéralement modifié les conditions de travail sur les chantiers, telles qu'elles résultaient d'un accord collectif d'entreprise conclu le 11 octobre 1984, ont saisi le juge des référés ; que, par une ordonnance du 27 mai 1986, confirmée en appel le 28 juin 1986, ce magistrat a décidé que la note de service constituait une voie de fait, qu'en conséquence il y avait lieu d'en suspendre les effets et de dire que les effets de l'accord du 11 octobre 1984 continuaient à être applicables à défaut de dénonciation, selon la procédure de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'au motif que le Groupement Eurolep persistait à appliquer la note du 2 mai susvisée, les organisations syndicales ont à nouveau saisi le juge des référés, et que ce dernier, par ordonnance en date du 20 janvier 1987, a dit " que le Groupement Eurolep devra sans délai procéder à l'exécution de l'ordonnance de référé du 27 mai 1986, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 mai 1986, annulant les effets de la note de service du 2 mai 1986 et obligeant le Groupement Eurolep à respecter les dispositions de l'accord conventionnel du 11 octobre 1984, non légalement dénoncé ", et que, " faute de ce faire avant le 3 février 1987, le Groupement Eurolep devra payer une astreinte provisoire à compter de cette dernière date de deux mille francs par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit sur nouvelle demande, et ce jusqu'au rétablissement de l'accord du 11 octobre 1984 ou jusqu'à nouvel accord régulièrement négocié " ;
Attendu qu'estimant que le Groupement Eurolep n'avait pas exécuté les dispositions des deux ordonnances de référé susvisées, les organisations syndicales ont, au mois de juillet 1987, demandé au juge des référés de liquider l'astreinte pour la période du 3 février au 3 mars 1987 et de reconduire cette astreinte à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au rétablissement effectif des conditions de travail et de rémunération prévues par l'accord du 11 octobre 1984 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le calcul de liquidation de l'astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée et d'avoir rejeté la demande des organisations syndicales de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que, par ordonnance du 20 janvier 1987, il avait été ordonné paiement d'une astreinte jusqu'à rétablissement d'un accord du 11 octobre 1984 ou jusqu'à nouvel accord régulièrement négocié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que l'astreinte ordonnée avait pour objet de contraindre la direction à engager la procédure de négociation prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail ou, à défaut, de rétablir l'organisation du travail qu'elle avait supprimée unilatéralement, et en se satisfaisant donc des négociations engagées à l'occasion de la réunion annuelle, a méconnu ainsi l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance susvisée, en violation des articles 1351 du Code civil et 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, constater que les négociations exigées l'étaient dans le cadre de l'article L. 132-8 du Code du travail, relatif aux dénonciations d'accord et leurs conséquences, et se satisfaire de négociations engagées à l'occasion de la réunion annuelle obligatoire prévue par les articles L. 132-27 et 29 dudit code, dont l'objet est, par nature, partiel ; alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des syndicats, de ce chef, selon lesquelles l'aménagement d'horaires litigieux faisait partie intégrante de l'accord non légalement dénoncé, dont il était demandé application et dont l'objet était beaucoup plus large, de sorte que l'employeur ne pouvait modifier cet aménagement sans remettre en cause la totalité de l'accord, fût-ce dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que, d'ailleurs, dans ce cadre, la société avait strictement maintenu sa position, se refusant à négocier les conditions salariales dans lesquelles le retour aux trois postes pouvait s'envisager, de sorte qu'il n'y avait pas eu véritables négociations ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir une déclaration faite par le délégué syndical le 27 février 1987 à cette occasion sans répondre encore aux conclusions des syndicats selon lesquelles cette déclaration résultait d'une absence d'opposition systématique à un retour au travail à trois postes, sous réserve d'une négociation sur les conditions salariales dans lesquelles il se ferait, conditions salariales rappelées par un arrêt de la cour d'appel du 26 juin 1986, et sur lesquelles la société avait refusé de discuter, établissant, en conséquence, un procès-verbal de désaccord ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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