Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Liliane Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Erik Cover, dont le siège était ...,
2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Esobat, dont le siège était ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que M. X... avait passé seul un accord avec la société Esobat, entrepreneur, pour l'exécution du lot n° 1 de l'ouvrage à un prix supérieur de plus du double à celui du devis initial sans obtenir l'accord exprès de la société Erik Cover, maître de l'ouvrage, que ce faisant il s'était engagé personnellement à l'égard de cette société au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, qu'il était seul lié par cet engagement vis-à-vis de l'entrepreneur, et qu'il était donc tenu de lui payer directement le montant total des travaux exécutés non pris en charge par la société Erik Cover, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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