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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-14.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.602

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 411-73- I 1° et 2° et L. 411-69 du code rural ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2006), que par acte du 20 novembre 1979, Mme Z... a donné une propriété agricole à bail rural à long terme, pour une durée de 18 ans, à M. Charles X... ; que par acte notarié du 5 novembre 1991, ce dernier a cédé ce droit au bail aux époux Y..., placés en redressement judiciaire par jugement du 26 janvier 1999 et bénéficiant d'un plan de continuation homologué par jugement du 5 juin 2000 ; que préalablement à cet acte, le 1er août 1991, les époux Y... se sont engagés à verser à M. X... une somme à titre d'indemnisation pour les investissements effectués sur le domaine loué ; qu'ils ont effectué un premier versement, mais ont refusé de régler le solde ; que le 23 novembre 2004, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire condamner les époux Y... à lui payer la somme restant due et, à titre subsidiaire, le bailleur, M. Patrice Z... au paiement d'une indemnité à raison des améliorations apportées au bien loué ; Attendu que pour condamner le bailleur au paiement de cette indemnité, l'arrêt retient que si le dossier ne contient aucun acte formel d'approbation par M. Patrice Z... des améliorations apportées par M. Charles X..., d'une part, dans l'acte du 1er août 1991 dans lequel il s'est porté témoin, M. Thibaud Z... (" représentant " le bailleur) a au moins admis le principe des " investissements effectués par le sortant sur la ferme, tant sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation que pour les améliorations apportées aux terres par drainage, mise en culture de terrains cultivables, clôtures, etc. … ", d'autre part, il n'est pas justifié d'un refus par le bailleur d'un certain nombre d'améliorations importantes dont il a eu forcément connaissance, et dont M. Charles X... justifie de la réalité, comme la construction d'un silo à fourrage, l'aménagement d'une grange, et l'aménagement d'une aire extérieure pour stabulation libre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'opposition ou d'objection ne peut équivaloir à une acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, fixé à la somme de 38 112, 25 euros, le montant des indemnisations dues par le bailleur au fermier sortant, par application de l'article L. 411-69 du code rural, condamné M. Patrice Z... à payer cette somme à M. Charles X..., outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004, jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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