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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.487

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Yves X..., demeurant ... (Tarn), 2 ) M. Fabrice Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., domicilié ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn (CRAMA), dont le siège est 48, place Jean Jaurès à Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Tarn, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article L. 113-2, 4 , du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 : Attendu que, selon ce texte, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur ; que ce délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties contractantes ; Attendu que M. X... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn une police d'assurance garantissant son véhicule contre le vol ; que, le 30 décembre 1986, M. X... a déclaré par écrit à son assureur que son véhicule avait été volé le 21 décembre ; Attendu que, pour décider que l'assureur soulevait, à bon droit, l'exception de déchéance, la cour d'appel a énoncé, que selon les dispositions du contrat, l'assuré devait, dans les vingt-quatre heures de sa connaissance du sinistre, en donner avis par écrit ou verbalement contre récipissé au siège de l'assurance, ou à l'un de ses représentants et qu'il importait peu que l'assuré produise des attestations énoncant qu'il avait avisé téléphoniquement l'assureur de la survenance du vol, le lendemain de celui-ci, dès lors, que cet avis qui n'a pas été fait dans les formes requises par le contrat, n'a pu donner lieu à la remise d'un récipissé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 113-2 du Code des assurances, dont les dispositions, déclarées d'ordre public par l'article L. 111-2 du même code, n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation de délai, n'exige aucune forme particulière pour la déclaration imposée à l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la CRAMA du Tarn, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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