Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00098 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON
en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 11-21-0038
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
N° SIRET : 303 236 186
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant offre de contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle Polo acceptée le 12 avril 2019, M. [J] [H] et M. [X] [H], co-locataires, se sont engagés à l'égard de la Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL).
Se prévalant d'impayés, la société CGL a adressé à MM. [H] une mise en demeure le 4 novembre 2019 puis un courrier notifiant la résiliation du contrat de location et du contrat d'assurance le 24 décembre 2019.
Par acte d'huissier signifié le 19 janvier 2021, la société CGL a fait assigner MM. [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a débouté la société CGL de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société CGL a fait appel du jugement à l'encontre de M. [J] [H].
Par déclaration du 4 mars 2022, elle a fait appel du jugement à l'encontre de M. [J] [H] et de M. [X] [H].
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2022, la société CGL demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [J] [H] et M. [X] [H] à lui payer la somme de 10.821,56 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- condamner en outre solidairement M. [J] [H] et M. [X] [H] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de la première instance ainsi qu'une somme de 3.000,00 euros au titre de la procédure d'appel et les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Sandrine Guesdon, avocate au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 25 mars 2022 remis à personne concernant M. [J] [H] et à domicile concernant M. [X] [H].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'annexe à l'article R. 312-14 que le contrat de location avec option d'achat doit notamment comporter le prix de vente au comptant TTC du bien loué et, en ce qui concerne le coût de la location, la périodicité et le nombre de loyers ainsi que leur montant exprimé en euros ou en pourcentage du prix au comptant TTC, le total des loyers TTC exprimés en euros ou en ou en pourcentage du prix au comptant TTC, le coût total de l'opération en loyers et prix de vente final ou en pourcentage du prix au comptant TTC, et le cas échéant, en ce qui concerne les assurances, la nature de celle-ci quand elle est exigée pour l'obtention du financement.
Il est communiqué l'offre de contrat de location avec option d'achat du 12 avril 2019 signée par les intimés qui comprend bien, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le montant du prix TTC au comptant (21.990 euros), la durée de la location (48 mois), le nombre de loyers et le montant de ceux-ci exprimés en pourcentage (1 loyer à 9,095% et 47 loyers à 1,535%), l'option d'achat finale TTC et le coût total de la location en pourcentage (121,240%).
C'est donc à tort que le premier juge a jugé que le prix n'était pas déterminé et que la demande en paiement ne pouvait être examinée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société CGL de sa demande en paiement.
Par courriers recommandés du 4 novembre 2019 avec accusés de réception signés le 6 novembre 2019, la société CGL a mis en demeure chacun des co-locataires de régler les loyers en retard (1.090,20 euros) dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation définitive du contrat de financement.
La résiliation du contrat a été notifiée à chacun des co-locataires par courriers du 24 décembre 2019, reçus par chacun des co-locataires le 27 décembre 2019.
La première échéance impayée est celle du 25 juin 2019.
Le prix de vente du bien loué (13.192 euros) est déduit des sommes réclamées.
Il convient de constater que la somme réclamée au titre des frais engagés à hauteur de 224,85 euros n'est ni expliquée, ni justifiée.
La société CGL est déboutée de cette demande.
Ainsi au vu du décompte fourni, les intimés seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 10.596,71 euros (10.821,56 - 224,85) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 sur la somme de 10 451,37 euros.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société CGL supporte ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris est infirmé sur la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [J] [H] et M. [X] [H] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipement la somme de 10.596,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 sur la somme de 10.451,37 euros ;
Déboute la SA Compagnie générale de location d'équipement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [J] [H] et M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sandrine Guesdon, avocate au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Compagnie générale de location d'équipement du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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