Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-44.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.859
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Peguin, dont le siège est à Couhe Verac (Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société d'exploitation des Transports Guy Peguin le 3 août 1987, en qualité de chauffeur poids lourd, a été mis par son employeur à la disposition de la société Barre-Lavergne, en vertu d'un contrat de location de véhicules avec chauffeur, afin de conduire un ensemble routier équipé d'une citerne pour le transport des carburants ;
que, le 12 juillet 1990, un incident l'a opposé à un responsable de la société Barre-Lavergne après qu'il eût refusé de déposer une citerne au garage GPLS ;
que, le 13 juillet 1990, la société Transports Peguin lui a adressé une lettre de reproches ;
que M. X... est parti en congés annuels du 16 juillet au 4 août 1990 ;
qu'à son retour de congé, le 6 août 1990, son employeur lui a proposé de changer d'affectation et de conduire désormais un véhicule frigorifique pour le transport de viandes en longue distance ;
qu'il a refusé ce poste et confirmé ce refus par écrit, en soutenant avoir été engagé comme "pétrolier" avec un lieu d'embauche situé dans la Vienne, n'avoir aucune qualification pour la nouvelle fonction proposée et ne pouvoir accepter un changement de secteur géographique, notamment pour raisons familiales ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par la faute qu'il avait commise et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes autres que celle relative au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que son refus d'exécuter, le 12 juillet 1990, l'ordre qu'il avait reçu de la société Barre-Lavergne de déposer une citerne au garage GPLS découlait, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions de première instance et d'appel, de l'opposition mise par son employeur au paiement des heures supplémentaires, malgré ses nombreuses réclamations verbales et écrites, et qu'il n'encourait donc aucune responsabilité dans la rupture de son contrat ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délaissé ses conclusions, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail était justifiée par la faute du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement des indemnités de congés payés qui lui étaient dues pour la période du 1er juin 1990 au 25 juin 1991, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la rupture du contrat de travail lui était imputable en raison de son refus ;
Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture était intervenue le 6 août 1990 et qu'il lui appartenait de rechercher si une indemnité de congés payés restait due au salarié pour la période courue du 1er juin 1990 jusqu'à cette date ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition relative à l'indemnité de congés payés réclamée par le salarié pour la période du 1er juin au 6 août 1990, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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