Cour d'appel, 04 juillet 2019. 18/28285
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/28285
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28285 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B657G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 18/00072
APPELANTE :
SCI SOLENE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculé au RCS de MELUN sous le numéro 322 193 343
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉS :
Maître [H] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SOLENE,
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Maître [Y] [V] de la SCP [Y] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SOLENE,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentés par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Représentés par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son Syndic la Société NEXITY LAMY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/O NEXITY LAMY [Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée par Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0972
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 10]
[Adresse 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement d'adjudication du 3 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Meaux la SCI Solène a acquis les lots transitoires 176 et 684 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12]).
Ces lots sont décrits ainsi dans le règlement de copropriété :
- Lot 176 : Bâtiment A - deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit d'affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment afin de réaliser quatre niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les 6 6.923/100.000° des parties communes générales, et les 14.579/100.000° des parties communes du bâtiment A,
- Lot 684 : Bâtiment B - deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit d'affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment B afin de réaliser quatre niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les 7.245/100.000° des parties communes, et les 13.748/100.000° des parties communes du bâtiment B.
Par jugement du 29 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Solène à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (le syndicat de copropriété) la somme de 215 939,07 euros au titre des charges de copropriété impayées de 2009 au 5 mars 2015, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2017 la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a condamné la SCI Solène à payer au syndicat des copropriétaires à Paris les sommes de 86 700,52 euros au titre des charges impayées du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016, 20 000 euros de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après signification de l'arrêt le 2 juin 2017 et délivrance d'un commandement de payer la somme totale de 338 879,12 euros le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer des saisies attribution le 23 juin 2017 sur les comptes bancaires de la SCI Solène et le 20 octobre 2017 sur les loyers commerciaux dus à la SCI Solène.
Le 9 mai 2018 le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Solène devant le tribunal de grande instance de Melun en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Melun a :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Solène,
- fixé au 7 juin 2017 la date provisoire de cessation des paiements,
- fixé à 6 mois la période d'observation,
- désigné Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SCI Solène,
- désigné la SCP [V] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Solène a fait appel le 19 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance, soit la somme de 400 665,81 euros pour la période antérieure au jugement de redressement judiciaire et celle de 91 546,46 euros pour la période postérieure.
Par jugement du 1er mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'au 7 juin 2019. La SCI Solène a fait appel le 12 mars 2019.
La SCI Solène expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par le syndicat des copropriétaires et de prononcer la nullité de l'assignation en justice délivrée par le syndic le 9 mai 2018 pour défaut d'autorisation à agir au nom du syndicat des copropriétaires et la nullité, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente et du jugement du 7 décembre 2018.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire et à la prise en charge par le syndicat de copropriété des dépens et des frais engendrés par la procédure collective à hauteur de 3 918,76 euros.
Si le jugement n'est pas infirmé elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a désigné Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Elle réclame la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par la SCI Solène et à la confirmation du jugement.
Il demande que soient fixées au passif de la SCI Solène la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] et la SCP [V] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 mars 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel de la SCI Solène.
La procédure a été communiquée le 21 janvier 2019 au ministère public.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l'appel
Le syndicat des copropriétaires soutient que lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par le débiteur et l'administrateur dans le délai d'appel, qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Melun a confié à l'administrateur judiciaire une mission de représentation et a dessaisi la SCI Solène et son gérant de l'ensemble de leurs pouvoirs de gestion et de représentation et que l'appel fait par la seule SCI Solène est irrecevable.
La SCI Solène répond qu'elle a un droit propre à faire appel, seule, du jugement d'ouverture de la procédure collective et que son appel est recevable.
L'article L661-1 I. 1° du code de commerce dispose : « Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ».
Seuls le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent donc faire appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Le débiteur dispose d'un droit propre et est seulement tenu de mettre en cause les organes de la procédure désignés par le jugement contesté.
Cette condition est remplie en l'espèce et l'appel formé par la SCI Solène sera déclaré recevable.
2) Sur la nullité de la demande de redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires
La SCI Solène soutient que le syndic devait être autorisé à agir en justice par le syndicat de copropriété, qu'il a seulement été autorisé à agir pour l'exécution du jugement et de l'arrêt condamnant la SCI Solène, que le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être régularisée, et qui rend nulle l'assignation en justice par application de l'article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute que ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel aux termes de l'article 118 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires répond que l'irrégularité de fond résultant du défaut d'habilitation peut être régularisée par une autorisation postérieure de l'assemblée des copropriétaires avant l'expiration du délai de l'action, y compris en cause d'appel, si la cour n'a pas encore statué et qu'en l'espèce l'assemblée générale des copropriétaires a voté une nouvelle résolution n°6 le 16 avril 2019 autorisant le syndic à agir en redressement judiciaire contre la SCI Solène.
L'article 55 du décret d'application du 17 mars 1967 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «'Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale. »
La résolution n°16 de l'assemblée générale du 31 mai 2017 a autorisé le syndic dans les termes suivants : « L'Assemblée Générale autorise le Syndic à agir en justice conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17/03/1967 :
- à l'encontre des associés de la SCI Solène afin d'obtenir le remboursement des sommes dues au titre de la condamnation de la SCI Solène dans le cas où la SCI serait insolvable '
- donne mandat au Syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous les conseils nécessaires à la défense des intérêts de la copropriété (..) et à agir contre les associés de la SCI Solène, contre la SCI Solène, « devant toutes les juridictions » afin d'obtenir « le remboursement des sommes dues au titre de la condamnation de la SCI Solène dans le cas où la SCI serait insolvable » .
Le syndic n'a donc pas été expressément et clairement autorisé à agir aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Solène et la nullité de l'assignation est encourue sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en ressort que, bien qu'elle puisse être opposée en tout état de cause, l'irrégularité de fond résultant du défaut d'habilitation peut être régularisée par une autorisation postérieure du syndicat de copropriété avant l'expiration du délai de l'action, y compris en cause d'appel et dès lors qu'aucune décision définitive n'a été' rendue.
En l'espèce le syndicat de copropriété justifie de l'autorisation donnée au syndic de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Solène.
L'assemblée générale des copropriétaires a en effet régulièrement adopté une nouvelle résolution n°6 le 16 avril 2019 dans les termes suivants, visant la présente procédure : «'HABILITATION A DONNER AU SYNDIC POUR AGIR EN JUSTICE - Connaissance prise d'une part, de la procédure de première instance devant le Tribunal de Grande Instance de MELUN enrôlée sous le numéro de RG 18/01361 dont la prochaine audience est fixée au 10 mai 2019, initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 14], à l'encontre de la S.C.I SOLENE, et d'autre part de la procédure en cours enrôlée sous le numéro de RG 18/28285 devant la Cour d'appel de PARIS, Pôle 5 - Chambre 9, l'assemblée générale donne, en tant que de besoin, mandat au syndic, la SAS NEXITY LAMY, afin d'agir en justice, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 14], à l'encontre de la S.C.I SOLENE, et ainsi d'engager toutes actions et voies de recours devant toute juridiction, y compris en appel et cassation, à son encontre, afin de voir notamment prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Solène, ou à défaut son redressement judiciaire, rappeler que le syndicat de l'immeuble sis à [Adresse 15] est titulaire d'une créance exigible sur la SCI Solène, juger que la SCI Solène ne possède pas d'actif immédiatement disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, que celle-ci se trouve par conséquent en état de cessation des paiements et voir condamner ladite S.C.I aux frais et honoraires d'avocat, et tous autres frais de justice.».
La demande de nullité de l'assignation du 9 mai 2018 et des actes subséquents sera donc rejetée.
3) Sur l'état de cessation des paiements
La SCI Solène soutient que la cessation des paiements est distincte du simple défaut de paiement, que lorsque le refus de paiement se fonde sur la contestation des créances litigieuses, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu, que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l'état de cessation des paiements, qu'elle détient en effet un actif disponible de 570 716 euros et que le montant du passif exigible, après retrait des créances payées et contestées, s'élève à la somme de 243 365,16 euros et à celle de 3 918,76 euros de frais engendrés par les organes de la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires répond que la cessation des paiements de la SCI Solène ne résulte pas d'un simple « refus de paiement » fondé sur « la contestation des créances litigieuses » mais essentiellement de l'inexécution de deux décisions de justice devenues définitives depuis plus de deux ans, malgré les mesures d'exécution forcée, qu'au jour où la cour statue, l'actif disponible est de 460 000 euros selon le rapport de l'administrateur judiciaire, que la seule créance du syndicat de copropriété, certaine compte-tenue des décisions judiciaires, est de 400 665,81 euros, et que le montant total des créances au titre du passif exigible est de 608 857,87 euros, montant qui n'est pas couvert par l'actif disponible.
Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements est caractérisé par le fait qu'un débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer immédiatement le paiement.
La SCI Solène, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, justifie disposer des liquidités suivantes :
* 360 000 euros qui ont été déposés sur le compte à la Caisse des dépôts et consignation de Maître [B], le 21 février 2019, par l'avocat de la SCI Solène, et qui se décomposent ainsi : - 95 000 euros d'encaissements de loyers ; - 55 000 euros d'apport en compte courant par M. [U], associé ; - 210 000 euros de remboursement d'une créance sur participation par Mme [U] et par la société Loc'aroc,
* 100 851 euros au titre du solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée le 3 avril 2019 par le juge commissaire, et dont la signature de l'acte de vente est prévue au 28 mai 2019,
* 96 783,67 euros au 18 avril 2019 sur le compte bancaire ouvert auprès la BANQUE POSTALE, sous le contrôle de maître [B]
* 3 933,31 euros au 25 avril 2019 euros sur un compte ouvert auprès de BOURSORAMA BANQUE
Le montant de l'actif disponible de la SCI s'élève donc à la somme totale de 561 567,88 euros à ce jour.
Les créances ont été déclarées au passif de la SCI Solène pour un montant total de 664 968,22 euros, au 27 mars 2019 :
- 756 euros déclarés par la société Dekra industrial,
- 241,33 euros déclarés par la société Direct énergie,
- 6 615,71 euros déclarés par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie,
- 201 576,35 euros déclarés par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières 2013-2014-2015-2016-2017 et 2018,
- 455 778,83 euros déclarés par le représentant du syndicat de copropriété au titre des créances de la copropriété le 14 mars 2019.
Le syndicat de copropriété expose dans ses conclusions que la SCI Solène lui doit la somme de 400 665,81 euros, arrêtée à la date du 27 mars 2019, en exécution du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2017 et au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er novembre 2016, selon le décompte suivant :
- principal (jugement du TGI) 215.939,07 euros
- article 700 CPC 5.000,00 euros
- principal (arrêt de la cour d'appel) 86.700,52 euros
- article 700 CPC 5.000,00 Euros
- dommages et intérêts 20.000,00 euros
- intérêts au 6 décembre 2018 63.205,57 euros
- dépens (sauf à parfaire) 2.627,48 euros
- charges de copropriété, travaux et charges exceptionnelles
du 01/11/2016 au 07/12/2018 111.660,93 euros
A déduire : - saisies pratiquées avant le 07 décembre 2018 73.457,34 euros
- saisies pratiquées après le 7 décembre 2018 36 010,42 euros
Solde 400 665,81 euros
Ce montant est donc inférieur au montant déclaré au passif le 14 mars 2019.
Il doit être souligné en effet que le montant total des loyers facturables dus à la SCI Solène est de 241 000 euros hors taxes et hors charges, selon la note de Maître [B] du 9 mai 2019 destinée au tribunal de commerce et qu'à la suite de la saisie-attribution diligentée par le syndicat de copropriété les loyers dus par la société Crédit du Nord sont versés entre les mains de l'huissier mandaté par le syndicat de copropriété de telle sorte que la dette de la SCI Solène envers celui-ci diminue régulièrement.
La créance de la société Dekra industrial a été payée par M.[B] [U] le 31 janvier 2019, comme il en est justifié.
La créance de 6615,71 euros de la DGFIP est contestée devant le tribunal administratif de Versailles, saisi le 1er février 2019, comme il en est justifié.
Il ressort d'un courrier de la DGFIP d'Evry adressé à Maître [V] le 30 avril 2019 que la créance de 201 576,35 euros déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières est contestée et que des procédures administratives sont en cours pour les taxes foncières 2013 et 2014, 2017 et 2018. Par ailleurs des dégrèvements ont été accordés depuis la déclaration de créance. La DGFIP conclut qu'elle demandera l'admission au passif à titre définitif de la somme de 65 295 euros et à titre provisoire de la somme de 129 758,35 euros.
La SCI Solène conteste la totalité de la créance du syndicat de copropriété mais compte-tenu des décisions de justice qui ont été rendues à son encontre et qui sont définitives la majeure partie de la créance du syndicat de copropriété est bien exigible.
S'agissant des charges de copropriétés qui ne sont pas comprises dans ces décisions, soit les charges échues après le 7 octobre 2016, date de l'arrêté de compte devant la cour d'appel de Paris, la SCI Solène justifie avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019 d'une assignation en nullité des résolutions de l'assemblée générale prises le 19 décembre 2018.
La somme de 111 660,96 euros doit donc être exclue du passif exigible.
La SCI Solène conteste enfin le décompte des intérêts de retard réclamés par le syndicat de copropriété, estimant que le taux applicable est celui qui est applicable aux professionnels, moins élevé que celui qui est applicable aux particuliers, ainsi que le montant des dépens, mais elle ne justifie pas de la saisine du tribunal de grande instance en répétition de l'indu à ce titre.
Il ressort de ces éléments que le montant du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, est à ce jour de 491 671,24 euros.
Compte-tenu du montant de l'actif disponible la SCI Solène n'est pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Cette infirmation démontre que l'appel formé par la SCI Solène n'est pas abusif et la demande de dommages et intérêts à ce titre du syndicat de copropriété sera rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat de copropriété, partie perdante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les frais nés de l'ouverture et de la procédure de redressement judiciaire, qui s'élèvent à la somme de 3 918,76 euros et qui ont été exposés inutilement, seront mis à la charge du syndicat de copropriété.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Solène, débitrice du syndicat de copropriété en exécution d'une décision judiciaire qui a force de chose jugée, la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation en redressement judiciaire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12].) de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SCI Solène,
LE DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la SCI Solène et le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12].) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriété aux dépens de première instance et d'appel et à payer les frais exposés dans le cadre du redressement judiciaire à hauteur de 3 918,76 euros.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD
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