Cour d'appel, 18 décembre 2019. 16/03321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03321
Date de décision :
18 décembre 2019
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MB/JF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03321 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MTRG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016 du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG14/00294
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SAS AUDE AGREGATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable.
A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins.
Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013.
Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014.
Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 27 octobre 2014 aux fins de condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 18 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a déclaré prescrite la demande du salarié visant à voir constatée une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 1250 € à la SAS Aude Agrégats au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 avril 2016.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et conclut à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi qu'à la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer les sommes suivantes à titre principal :
-58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
-58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-4903,02 € à titre d'indemnité de préavis, outre 490,30 € au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas reconnu, il sollicite que la rupture de la relation de travail soit dite sans cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer une somme de 58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
En toute état de cause, il demande la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aude Agrégats, estimant prescrite la demande aux fins de nullité du licenciement, conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
> Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [Z] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est nul en raison des comportements fautifs de l'employeur résultant d'une modification unilatérale de son contrat de travail, entrant par ailleurs dans le cadre d'agissements de harcèlement moral. Il fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en s'affranchissant de son accord explicite dès lors qu'il n'a signé aucun avenant à son contrat de travail et qu'il n'a eu connaissance de la modification de celui-ci que le 31 janvier 2010, à réception de son bulletin de paie de janvier 2010 sur lequel étaient mentionnées ses nouvelles fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Il expose que l'inaptitude est directement liée au changement de ses fonctions dans l'entreprise ce qui justifie à tout le moins que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient en outre avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral résultant d'un accroissement considérable des tâches non administratives à compter de fin 2008, l'employeur ne tenant pas compte des certificats médicaux contre-indiquant la conduite d'engins de type chargeur. Il fait valoir à cet égard que des agissements insidieux de l'employeur avaient pour but de le détruitre, qu'ainsi une attestation de monsieur [K] établie au profit de l'employeur l'accusait faussement de harcèlement sexuel, que par ailleurs il a subi une rétrogadation dissimulée du statut d'ETAM à celui d'ouvrier si bien que l'ensemble de ces éléments qui se sont traduits par une dégradation de son état de santé psychique constitue un harcèlement moral.
>
La SAS Aude Agregats soutient que monsieur [Z] est irrecevable en sa demande tendant à voir reconnaître une modification unilatérale du contrat de travail en raison de la prescription. Elle ajoute que celui-ci ne peut davantage se prévaloir d'un quelconque harcèlement moral et que sa demande aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral serait en tout état de cause prescrite car formée pour la première fois en juin 2019. Elle fait valoir qu'en réalité monsieur [Z] exerçait dès le mois d'avril 1996 la double fonction d'agent administratif et de conducteur d'engins dans la mesure où il ne souhaitait pas de mutation géographique consécutivement à une réorganisation de l'entreprise liée à de mauvais résultats économiques et passant par la fusion de certains services administratifs. Elle ajoute, sans que cela ne soit contesté, que pour ces motifs, et par LRAR du 18 mars 1996, elle a proposé au salarié 'une mutation dans l'Est de l'Hérault et éventuellement dans les Bouches du Rhône' et que le 23 mars 1996 le salarié a répondu à ce courrier. Elle soutient qu'il a ainsi exercé depuis cette date la double fonction d'agent administratif et de conducteur en accord avec l'employeur. Elle observe enfin que consécutivement à la révision, le 10 juillet 2008, des grilles de classification professionnelle de la convention collective des industries de carrières et de matériaux de construction, le salarié avait été informé par courrier du 10 septembre 2009 d'une confirmation dans les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins au niveau 4, échelon 2, et que bien que disposant de la faculté de contester cette classification dans le délai de 30 jours il n'avait pas usé de ce droit.
Elle fait ensuite valoir que le salarié n'a subi aucun déclassement et ne justifie d'aucun préjudice à cet égard contrairement à ce qu'il prétend, que les certificats médicaux qu'il produit sont tous postérieurs à son licenciement, que l'attestation de monsieur [K] ne traduit pas davantage l'existence d'un quelconque harcèlement moral de l'employeur.
>
La SAS Aude Agregats ne conteste pas que le salarié ait été embauché en qualité de comptable et affecté à des fonctions exclusivement administratives pendant ses vingt premières années dans l'entreprise. Elle ne justifie cependant d'aucune acceptation expresse du salarié de la modification de son contrat de travail résultant d'un changement de qualification, celui-ci passant de la fonction d'agent administratif à celle d'agent de bascule/conducteur d'engins.
En effet, si le salarié a répondu le 23 mars 1996 au courrier de proposition de mutation que lui avait adressé la société le 18 mars 1996, il sollicitait des précisions sur les postes susceptibles d'être proposés et interrogeait l'employeur sur les modalités qu'il entendait mettre en oeuvre pour pallier sur le site la suppression du poste qu'il occupait. Ce courrier ne justifiant dès lors en aucune manière d'une quelconque acceptation du salarié relative à la modification de son contrat de travail.
A cet égard, l'employeur ne peut utilement se prévaloir du silence du salarié et du fait qu'il aurait en réalité occupé la double fonction d'agent administratif et de conducteur depuis 1996, dès lors que quand bien même fût-il de longue durée, ce silence ne pouvait valoir acceptation.
Il ne pouvait non plus se prévaloir utilement du silence du salarié consécutivement à l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles de la convention collective des industries de carrières et de matériaux de construction dès lors que la grille de classification des emplois repères qu'elle contenait maintenait au niveau IV des fonctions d'assistant administratif comptable, et que, dans ces conditions, l'employeur, en dépit du maintien du salaire, ne pouvait modifier le contenu des fonctions du salarié sans son accord, nonobstant une absence de contestation de la classification dans le délai de 30 jours.
C'est pourquoi, et alors que le bulletin de salaire édité le 31 décembre 2009 mentionnait toujours un emploi d'agent administratif, le point de départ de la prescription de la demande fondée sur l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail ne pouvait être antérieur au 31 janvier 2010, date à laquelle le salarié avait effectivement connaissance de son changement de fonction à réception du bulletin de salaire portant la mention de l'emploi d' 'agent de bascule/conducteur d'engins'. Le fait que monsieur [Z] ait été informé de l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 2008, le 11 septembre 2009, et de la possibilité de contester sous 30 jours, sa classification et sa 'confirmation dans la fonction d'agent bascule/conducteur d'engins de niveau 4, échelon 2 à compter du 1er janvier 2010', ne caractérisant pas à ce stade, la manifestation de la modification unilatérale du contrat de travail intervenue postérieurement, si bien qu'à cette date le salarié ne pouvait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les dispositions de la loi du 14 juin 2013, réduisant de cinq à deux ans les délais de prescription des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 31 janvier 2010, mais à compter du 17 juin 2013 un nouveau délai de deux ans s'est appliqué. Toutefois, la durée totale de la prescription ne pouvait excéder cinq ans (durée prévue par la loi antérieure). Pour autant, au 27 octobre 2014, date de saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription pour les demandes initiales mais également pour l'ensemble des demandes reconventionnelles ou nouvelles qui seraient présentées tout au long de l'instance, la demande tendant à voir déclarée la rupture du contrat de travail imputable à une modification unilatérale du contrat de travail ne pouvait être prescrite.
>
Quand bien même la demande aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral n'aurait-elle été formée pour la première fois que dans des conclusions notifiées en juin 2019 qu'elle n'est pas pour autant prescrite.
L'article 45 du décret du 20 mai 2016 a ainsi prévu que l'article 8 du décret ayant abrogé l'ancien article R 1452-6 du code du travail posant le principe d'unicité de 1'instance, s'appliquerait aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du ler août 2016.
En l'espèce l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2014. C'est pourquoi le principe de l'unicité de l'instance lui demeure applicable.
En effet l'article 40 II de l'ordonnance du 22 septembre 2017 dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de cette ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Par conséquent, et si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2014, soit avant que les délais de prescription concernant la demande ne soient écoulés, que l'appel a été formé le 26 avril 2016, la demande aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ne peut être déclarée prescrite même en cause d'appel, nonobstant le fait qu'elle n'ait été formée pour la première fois qu'en juin 2019.
>
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L1152-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
>
Au soutien de ses allégations monsieur [Z] produit de nombreuses pièces établissant qu'après vingt ans d'exercice professionnel dans des fonctions administratives conformes à son contrat de travail il a par la suite, à compter de 1996, été appelé à exercer corrélativement des fonctions de conducteur d'engin. Si une modification unilatérale du contrat de travail de monsieur [Z], résultant d'un changement de qualification, a été établie à compter du 31 janvier 2010, le salarié passant de la fonction d'agent administratif à celle d'agent de bascule/conducteur d'engins, il ne résulte cependant pas des pièces qu'il verse aux débats la preuve d'un quelconque déclassement dès lors qu'il ressort de la carte des emplois repères annexée à la convention collective qu'il était classé au niveau IV, niveau auquel sont classés les assistants administratifs et comptables, et qu'il ne justifie par aucun élément avoir effectivement exercé des fonctions susceptibles de relever du niveau V, que les pièces qu'il produit n'établissent pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice financier, et qu'il ressort de ses propres documents que la prévoyance ne reconnaissait que les statuts cadre ou non-cadre, la qualification ETAM lui étant inconnue. Ensuite l'attestation de monsieur [K], établie le 29 septembre 2015, dont l'objet essentiel est de décrire l'activité du salarié, contient la phrase: 'Un jour j'ai du intervenir pour lui éviter de gros soucis avec la factrice qui voulait porter plainte contre monsieur [Z] pour harcèlement moral', sans que cette déclaration, qui n'engage que l'attestant, traduise la volonté de l'employeur de détruire monsieur [Z] comme il le prétend. Enfin les éléments médicaux qu'il produit sont relatifs à un état dépressif consécutif à la pathologie d'ordre physiologique à l'origine de son inaptitude. C'est pourquoi, alors que le salarié n'établit pas les faits qu'il allègue à l'exception de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur dans les conditions rappelées ci-avant, les éléments qu'il verse aux débats, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement.
D'où il suit qu'il y a lieu de rejeter la demande aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement moral.
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En définitive, le salarié produit plusieurs certifcats médicaux établissant un lien direct et certain entre la conduite d'engins et la pathologie d'origine physiologique dont il souffrait.
Il justifie ensuite de plusieurs certificats médicaux établissant, à compter de l'automne 2013, l'existence de cervicalgies sur fond d'état dépressif ainsi qu'une souffrance psychique ayant nécessité la mise en place d'un suivi psychiatrique en décembre 2013.
Le 29 octobre 2013, à l'issue de la 2e visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] 'définitivement inapte à son poste de travail de conducteur d'engin lourd de manutention'. L'avis précisait : 'un reclassement est à prévoir sur un poste de travail sans manutention de poids au-delà de 10 kg et sans conduite d'engins. Un poste administratif sédentaire serait conseillé'.
Interrogé par l'employeur sur les aptitudes restantes du salarié le médecin du travail ajoutait le 2 janvier 2014: 'Je vois ce jour à votre demande Mr [Z] [I] suite à son inaptitude et aux efforts de votre entreprise pour le reclassement. Un poste d'agent de bascule a été proposé à Mr [Z] [I]. Vous m'avez fait part de la fiche de poste par courrier. Notre ergonome s'est rendue sur place pour faire une étude de poste. J'ai ensuite émis un avis favorable au poste de reclassement(courrier du l7/12/2013). Suite à la visite médicale de ce jour et à la prise de connaissance d'éléments nouveaux concernant la santé physique et mentale de ce salarié, mon avis est donc différent de celui du l7/ 12/2013. Mr [Z] [I] n'est plus apte à ce poste de travail ni à aucun autre poste de travail dans votre entreprise ou ailleurs. Les pathologies en cours ainsi que leurs traitements sont incompatibles avec un retour au travail, quel qu'il soit...'
Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de monsieur [Z] ayant occasionné la perte de son emploi trouve au moins partiellement son origine dans la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, si bien que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture
A la date de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait 37 ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle ait employé habituellement au moins onze salariés. Le salarié justifie d'une absence de retour à l'emploi jusqu'à son admission à la retraite au 1er mai 2018.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d'un montant de 50 000 €.
La rupture du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis qui s'établit à la somme de 4903,02 €, outre d'une somme 490,30 € au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de laisser à la SAS Aude Agregats la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens et de la condamner à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 18 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de monsieur [I] [Z] par la SAS Aude Agrégats sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Aude Agrégats à payer à monsieur [I] [Z] les sommes suivantes:
-50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4903,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 490,30 € au titre des congés payés afférents ;
-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [Z] de ses autres demandes ;
Déboute la SAS Aude Agrégats de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à charge de la SAS Aude Agrégats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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