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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.969

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), du Poitou Charente-Vendée, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de : 1°) M. Daniel Y..., demeurant ..., 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., 3°) la société des Transport Poitevins, société anonyme, dont le siège est hôtel de ville à Poitiers (Vienne), 4°) M. Thierry X..., demeurant Saint-Julien l'Ars, Champot, à Bignoux (Vienne), 5°) la compagnie d'assurance l'Equité, dont le siège social est ... (9e), 6°) l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bignoux, dont le siège est à la mairie de Bignoux à Saint-Julien l'Ars (Vienne), défendeurs à la cassation ; l'ACCA de Bignoux a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Poitou-Charente-Vendée et l'ACCA de Bignoux, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Vienne, la société des Transports poitevins et contre M. X... ; Donne acte à la CRAMA du Poitou-Charente-Vendée, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurance l'Equité ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1990), qu'après une chasse organisée par l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bignoux, en dépeçant un cerf qui devait être partagé entre les chasseurs, l'un deux, M. X..., blessa avec son, couteau M. Y... ; qu'une décision devenue irrevocable condamna M. X... du chef du délit de blessures involontaires ; que M. Y... demanda à M. X..., à la compagnie l'Equité ainsi qu'à l'ACCA de Bignoux et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charente-Vendée (CRAMA) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum l'ACCA de Bignoux et son assureur, alors que, d'une part, le boucher procédant à son domicile et avec ses instruments de travail au découpage du gibier, acte de la profession de M. X..., et les qualités de gardien et préposé étant incompatibles, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ; alors que, d'autre part, aucun lien de subordination n'existant entre le président d'une association communale de chasse et l'un des adhérents de cette association, en décidant le contraire tout en constatant que M. X... exerçait à titre indépendant la profession de boucher et rendait un service à l'association, la cour d'appel aurait violé à nouveau l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., auteur du dommage, avait été déclaré coupable du délit de blessures involontaires et était tenu dès lors de réparer le préjudice, la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de M. X..., ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Et attendu que la cour d'appel énonce que le cerf abattu devant être partagé entre les participants de la battue, M. X... s'est trouvé naturellement désigné pour le découpage de l'animal en sa qualité de membre de l'ACCA et que le président de l'ACCA a exercé un contrôle et une surveillance sur les opérations de dépeçage au moment de l'accident en demandant à M. X... de découper certains morceaux de viande pour permettre une juste répartition ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, l'existence d'un lien de subordination occasionnel entre M. X... et l'ACCA au moment de l'accident et condamner l'ACCA sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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