Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOT
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 avril 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du [Localité 4], présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/703 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEES
S.A.S. [6], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, présente
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. DEVAUX, Directeur de Greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 28 mars 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [S] a été embauché par la société [6] le 24 août 2016 en qualité d'ouvrier charpentier selon contrat à durée déterminée.
Dans le cadre de la construction d`une maison à [Localité 5] (République Dominicaine), la société [6] a envoyé deux salariés pour l'exécution des travaux, en l'occurrence MM. [C] [S] et [D] [B].
Le 14 octobre 2016, alors qu'il travaillait sur le chantier, M. [C] [S] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail du 17 octobre 2016 établie par l'employeur décrit l'accident comme suit : "le salarié a chuté de l'échafaudage" et le certificat médical initial du 9 novembre 2016 indique comme suit les lésions relevées : "fractures costales 4ème et 5ème gauche (post) entraînant hemopneumothorax, fracture omoplate gauche".
Le 3 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après CPAM) a notifié à la société [6] et à M. [C] [S] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et son médecin conseil a fixé au 3 octobre 2018 la date de consolidation.
Le 17 décembre 2018, la CPAM a notifié à M. [C] [S] ainsi qu'à son employeur un taux d'incapacité permanente fixé à 10%.
En raison du procès-verbal de non conciliation ayant fait suite à la saisine de la Caisse, le 13 mars 2020, par M. [C] [S] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le salarié a, par requête du 25 mai 2020, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la même demande.
Par jugement du 24 avril 2022 ce tribunal a :
- déclaré le recours recevable
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [S] n'est pas consécutif à la faute inexcusable de la SAS [6]
- condamné M. [C] [S] à payer à la SAS [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] [S] aux entiers dépens
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [C] [S] a relevé appel de la décision et par conclusions visées le 29 septembre 2022, demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement déféré
- dire que la SAS [6] a commis une faute inexcusable et est responsable de ses préjudices subis faute de justifier lui avoir dispensé une formation de sécurité ni de lui avoir fait effectuer un examen médical d'aptitude préalable à l'embauche
A titre complémentaire,
- dire que la SAS [6] a commis une faute inexcusable et est responsable de ses préjudices faute d'avoir mis à disposition de ses salariés le matériel de sécurité nécessaire à leur activité
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 216,90 euros mensuels à titre de rente - condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 38 500 euros se décomposant comme suit :
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique
- 9 500 euros au titre des souffrances endurées
- 7 500 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
Subsidiairement,
-ordonner une expertise médicale aux fins notamment de décrire les lésions, dire quelles sont celles en relation certaine et directe avec l'accident de travail subi et permettre d'évaluer ses préjudices indemnisables, fixer la date de consolidation
- condamner la SAS [6] à payer à Maître Sara KINDELBERGER, son conseil intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en sus des dépens
Selon conclusions visées le 16 décembre 2022, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
- juger que M. [C] [S] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable et ne rapporte pas la preuve d'une telle faute
- rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable fondée sur l'absence de visite médicale
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue :
- rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [C] [S]
- ordonner une mesure d'expertise
- ordonner que les frais de l'expertise soient avancés exclusivement par la CPAM sans possible recours contre l'employeur
En tout état de cause,
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles
- condamner M. [C] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées le 13 janvier 2023, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle se remet à justice s'agissant de la faute inexcusable
- dans l'hypothèse où cette faute serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de l'expertise
- rejeter la demande adverse tendant à donner à l'expert mission de fixer la date de la consolidation, de fixer les lésions en relation directe et certaine avec l'accident et de fixer son taux d'IPP
- confirmer son calcul de la rente et son versement trimestriel
- rejeter en conséquence la demande de M. [C] [S] tendant au versement mensuel de la somme de 216,90 euros à ce titre
- dire que les frais d'expertise seront avancés et demeureront à la charge exclusive de la société [6]
- dire que toutes les sommes qu'elle avancera pourront être récupérées à l'encontre de la société [6], éventuellement garantie par son assureur
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2023, l'organisme social ayant été dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Toutefois, dans certains cas, le salarié bénéficie d'une présomption simple de faute inexcusable de son l'employeur, que ce dernier ne peut écarter qu'en apportant la preuve contraire.
Au cas particulier, M. [C] [S] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, au motif qu'il ne justifiait pas de sa version des faits (chute d'une sablière et non d'un échafaudage), de sorte qu'il ne leur était pas possible d'apprécier l'exposition du salarié à un risque particulier, alors qu'il résultait des pièces de l'employeur qu'un livret de consignes de sécurité avait été donné aux salariés à leur embauche et qu'ils étaient dotés, sur ce chantier, d'un équipement de sécurité adapté et d'échafaudages.
L'appelant invoque au contraire le bénéfice de la présomption de faute inexcusable du fait de son emploi en contrat à durée déterminée sur un poste présentant un risque particulier sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité prescrite à l'article L.4154-3 du code du travail, et soutient que son expérience antérieure ne dispense pas l'employeur de cette obligation. Il déplore également l'absence de visite obligatoire d'embauche.
L'employeur estime pour sa part que M. [C] [S] bénéficie d'une longue expérience en tant que charpentier, à laquelle s'ajoute celle acquise en tant qu'alpiniste de haut niveau, en sorte que le poste confié ne présentait pour lui aucun risque particulier et ne nécessitait pas une formation renforcée à la sécurité. Il estime dans ces conditions que la présomption de faute invoquée n'a pas vocation à s'appliquer au salarié.
Subsidiairement, l'appelant déplore l'absence de matériel de sécurité adapté au chantier en violation des prescriptions de l'article R.4535-85 du code du travail, et précise que les échafaudages étaient dépourvus de garde-corps, déniant toute valeur probante au témoignage de son collègue, M. [D] [B], lequel était sous la subordination de l'employeur.
La société [6] rétorque que le salarié a chuté d'un échafaudage et estime que les circonstances invoquées par ce dernier étant indéterminées, en l'absence de témoin, la preuve d'une faute inexcusable n'est pas administrée, les photos communiquées non datées n'étant pas probantes puisque plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier.
Elle rappelle que l'éventuel non respect de la visite médicale d'embauche n'a aucune incidence sur la notion de faute inexcusable et n'aurait en tout état de cause pas permis d'éviter l'accident du travail dont a été victime l'appelant.
S'agissant de la présomption de faute inexcusable, il ressort de l'article L.4154-2 du code du travail que :
'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe...'
L'article L.4154-3 précise à sa suite que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés et stagiaires précités victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcé.
Il est établi en l'occurrence que M. [C] [S] a été engagé par l'intimée suivant contrat à durée déterminée du 24 août au 25 novembre 2016 en qualité d'ouvrier charpentier et qu'il était affecté, lors de l'accident du travail survenu le 14 octobre 2016, sur un chantier de construction d'un immeuble à [Localité 5] (République Dominicaine).
Il est tout aussi indéniable que le salarié a été affecté, sur ce chantier, à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, et plus précisément un risque de chute, dans la mesure où, en sa qualité d'ouvrier charpentier, il a été amené à travailler en hauteur, comme le confirment les clichés photographiques communiqués par l'intéressé qui donnent à voir une charpente imposante et sa hauteur par rapport au sol.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, sans émission de réserves de sa part, mentionne au demeurant une chute de son salarié depuis un échafaudage à l'occasion de la fixation d'un chevron dans la charpente.
L'existence de ce risque est d'ailleurs mis en exergue par le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), dont l'intimée produit les extraits utiles, desquels il ressort que le risque de chute est relevé pour les montages des structures bois, l'accès aux parties hautes des réalisations et des travaux en hauteur avec utilisation d'échelles et d'escabeaux.
Ce même document indique en outre que l'entreprise recourt à du personnel (CDD ou intérimaire) à des postes à risques particuliers liés à l'activité de menuiserie et construction bois, que ces postes font l'objet d'une liste établie par le chef d'entreprise et transmise à l'inspection du travail et qu'ils bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité.
Il suit de là que M. [C] [S] étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et étant au moment de l'accident employé à une tâche l'exposant au travail en hauteur présentant des risques particuliers, il doit être considéré qu'il relève des dispositions précitées et doit bénéficier de la présomption qu'elles édictent.
Or, la société [6] ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir fait bénéficier à M. [C] [S] d'une formation renforcée à la sécurité à l'occasion de son embauche.
Bien au contraire elle tente, vainement, de soutenir que l'intéressé n'aurait eu nul besoin d'une telle formation compte tenu de sa longue expérience de charpentier et d'une activité d'alpinisme alors qu'il est admis que la présomption susvisée doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (Civ. 2ème 11 mars 2010 n°08-21.374 et Civ. 2ème 12 février 2015 n°14-10.855).
Il va de soi que le livret d'accueil intitulé 'consignes de sécurité' communiqué par l'intimé en pièce n°4, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il aurait effectivement été remis à M. [C] [S], ne saurait dispenser l'employeur d'une formation renforcée telle que visée par le texte précité.
L'argumentaire consistant encore à avancer que M. [C] [S], étant alors âgé de 53 ans et expérimenté dans ce domaine d'activité pour avoir exercé chez un précédent employeur en 2011, qui en atteste en forme de droit, puis dans son établissement pour une durée de deux mois en 2014, et évoluant depuis plusieurs années dans la pratique à haut niveau de l'alpinisme, avait une parfaite connaissance des règles de sécurité, est donc inopérant.
En outre, il a été jugé que la présomption de faute de l'employeur, si elle n'est effectivement pas irréfragable, ne peut être renversée que par la preuve contraire, qui consiste pour ce dernier à démontrer qu'il a bien dispensé à son salarié une formation renforcée à la sécurité telle qu'édictée à l'article L.4154-2 (Civ. 2ème 11 octobre 2018 n°17-23.694).
De même, si la société [6] fait valoir que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées dans la mesure où aucun témoin n'est à même de confirmer les propos de la victime, en particulier son collègue M. [D] [B], dont l'appelant précise sans être contredit qu'il s'était absenté du chantier au moment de l'accident, il doit être rappelé que la présomption s'applique même dans une telle hypothèse (Soc., 4 avril 1996, n° 94-11.319).
Dans ces conditions, le point de divergence existant entre les parties sur la question de savoir si M. [C] [S] a chuté d'un échafaudage ou d'une sablière d'une hauteur de plus de 5 mètres importe peu, dès lors qu'il est avéré que la société [6] n'a pas satisfait à son obligation de formation spécifique à l'égard de l'intéressé, qu'elle savait exposer à un risque lié à une éventuelle chute.
Il résulte des développements qui précèdent, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'absence de visite préalable à l'embauche, que, dès lors que la société [6] ne parvient pas à renverser la présomption de faute inexcusable par la preuve d'une formation renforcée, la faute inexcusable est établie comme étant une cause nécessaire de l'accident du travail de M. [C] [S] et que celui-ci est légitime à se prévaloir des droits qui en résultent.
C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une telle faute de l'employeur, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente à son maximum, sans pour autant faire droit à la demande de versement d'une somme mensuelle de 216,90 euros à ce titre formulée par l'appelant, qui n'étaye d'ailleurs aucunement cette demande. En effet, les modalités de calculs édictées aux articles L.434-2 alinéa 2, R.434-2 et R.434-34 du code de la sécurité sociale prévoient notamment un versement trimestriel de cette rente pour les IPP inférieures à 50%.
La cour ne disposant pas d'éléments médicaux de nature à lui permettre d'évaluer l'étendue du préjudice subi dans les conditions prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, il convient de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise de M. [C] [S] et de la société [6], selon les modalités et mission définies dans le dispositif ci-après.
Sur ce point, la CPAM fait valoir à juste titre que la mission de l'expert, contrairement à la demande de M. [C] [S], ne doit pas comporter la fixation de la date de consolidation, dès lors que celle-ci a d'ores et déjà été fixée par son médecin conseil, sans que cette fixation n'ait fait l'objet d'une contestation dans les délais impartis à la victime, pas plus qu'elle ne doit porter sur la désignation des lésions en relation directe et certaine avec l'accident, ni sur la fixation du taux d'IPP et du déficit fonctionnel permanent, qui n'ont plus à être fixés à ce stade.
Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM, à charge pour elle d'en recouvrer ultérieurement le montant ainsi que les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices, à l'encontre de l'employeur de la victime.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrpétibles et dépens.
La société [6] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il sera fait droit à la demande de M. [C] [S], lequel, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sollicite que soit allouée à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [S] le 14 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [6].
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 216,90 euros mensuels à titre de rente.
FIXE le montant de la rente versée à son maximum.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
ORDONNE une expertise confiée au Docteur [U] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
-prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [S] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-procéder à l'examen de M. [C] [S],
-décrire les lésions causées par l'accident du travail du 14 octobre 2016, leur évolution et leur état actuel,
-décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
-indiquer si l'état de santé de M. [C] [S] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
-fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
-dire si l'état de M. [C] [S] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.
DIT que la réparation des préjudices sera versée à M. [C] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], qui en récupérera le montant auprès de la SAS [6].
DESIGNE le Président de la chambre sociale aux fins de surveiller les opérations d'expertise.
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Maître Sara KINDELBERGER, conseil de M. [C] [S], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et REJETTE sa demande formée sur le même fondement.
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation à cette audience.
RESERVE les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,