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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-20.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-20.855

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° H 20-20.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.855 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 1er juillet 2020), M. [E] a été engagé à compter du 14 juin 2004 par la société CWS, aux droits de laquelle se trouve la société MAJ (la société), en qualité de technicien de maintenance, puis nommé responsable de la maintenance, au statut cadre, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2008 stipulant une convention individuelle de forfait annuel en jours. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2015 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 6. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 8. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son forfait annuel en jours, l'arrêt relève, d'abord, que selon l'accord de branche du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile, les dispositions relatives au décompte hebdomadaire ne s'appliquent pas aux cadres exerçant une autorité hiérarchique, tels les responsables d'entretien, sous réserve que les cadres concernés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives et hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, et que les entreprises tiendront un compte précis du forfait annuel de 217 jours de travail effectif, par exemple par le biais d'un calendrier indicatif annuel et d'une fiche de suivi mensuel, et que pour le surplus l'accord de branche renvoie la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours au niveau de l'entreprise. 9. Il relève, ensuite, qu'un accord-cadre a été signé par les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise le 20 avril 2000, renvoyant lui-même aux établissements la négociation concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail des cadres, tout en fixant le cadre général de cette négociation conformément à l'accord de branche. 10. Il retient enfin que l'accord sur la durée du travail du 1er juin 2008 modifié par avenant du 27 octobre 2011, applicable à l'établissement de Décines de la société, contient des dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. 11. Il conclut, d'une part, qu'il existe un accord d'entreprise fixant les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours et, d'autre part, que les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord de branche du 28 janvier 2000 et l'accord-cadre du 20 avril 2000 renvoyaient respectivement à un accord d'entreprise et un accord d'établissement pour la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours, et que l'accord d'établissement du 1er juin 2008 modifié par l'avenant du 27 octobre 2011 était postérieur à la conclusion de la convention de forfait en jours signée le 1er avril 2008 par le salarié, ce dont il résultait que cette convention individuelle, qui avait été conclue en l'absence d'un accord collectif dont les stipulations assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable la convention de forfait annuel en jours, déboute M. [E] de ses demandes en paiement par la société MAJ d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société MAJ aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAJ et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir annuler la convention de forfait en jours conclue avec la société MAJ le 1er avril 2008 et de ses demandes consécutives en paiement par cet employeur d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés, de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et du repos hebdomadaire et d'une indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel n'est pas le cas lorsque l'accord collectif met en place un système de suivi des journées travaillées mais ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 1er juin 2008, modifié par avenant du 27 octobre 2011, se borne à prévoir que les journée de solidarité font l'objet d'une auto déclaration par chaque cadre « et d'un suivi sous la responsabilité du directeur du centre », que « les cadres concernés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives et d'une interdiction de travailler sur plus de six jours par semaine », que « le cadre en forfait jours doit par ailleurs pouvoir organiser son travail de manière à ne pas dépasser sur une semaine 48 heures de travail », que « le directeur du centre et le supérieur hiérarchique s'assurent que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur » et enfin que « l'exécution du forfait jours sera abordée lors de l'entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail » ; qu'en jugeant que « les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » quand il ressortait de ses propres constatations que ces dispositions, qui ne prévoyaient aucun contrôle régulier et effectif de l'amplitude et la charge de travail et ne permettaient pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé justifié son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. [E], non d'avoir omis de réactiver le système de sécurité de la presse, mais de ne pas s'être assuré qu'il avait été remis en fonction après son intervention ; qu'en retenant à sa charge, à titre de faute grave, le fait d'avoir « omis de réactiver le système de sécurité de la presse après son intervention » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE dans ses écritures, M. [E], qui soutenait que la réactivation de la sécurité de la presse incombait à M. [L] [S], technicien de maintenance, avait uniquement reconnu : « … que suite à cette intervention, le système de sécurité de la porte de la presse n'a pas été réactivé », ajoutant que « si M. [E] ne s'est pas assuré que, suite à l'intervention de M. [S], intervention dont il assurait la supervision le 29 mai 2015, le système de sécurité de la porte de la presse n'avait pas été réactivé, il avait déjà accumulé de nombreuses heures supplémentaires sur l'année 2015 » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « M. [E] reconnaît qu'il a omis de réactiver le système de sécurité de la presse après son intervention » quand le seul « oubli reconnu par M. [E] » était « la vérification de la réactivation du système de sécurité » par le technicien de maintenance la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige fixés par les écritures de M. [E], a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant le licenciement de M. [E] justifié par une faute grave, au motif que « le fait que cette omission ne présente pas de caractère intentionnel ne permet pas de remettre en cause sa qualification de faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée dans un cadre disciplinaire, puisqu'il incombait à M. [E] de respecter lui-même et de faire respecter au personnel qu'il encadrait, à savoir quatre techniciens de maintenance, les consignes de sécurité, et donc de vérifier que le système de sécurité avait été remis en service », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1232-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1331-1, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, du code du travail.

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