Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-19.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.606
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Scalbert Dupont, aujourd'hui dénommée CIC Banque Scalbert Dupont-CIN (la banque) qui avait déjà engagé en 1998 des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 14 juin 1995, lui a délivré le 21 mars 2006, sur le fondement du même titre exécutoire, un nouveau commandement à fins de saisie immobilière ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de certaines contestations irrecevable et de rejeter ses demandes tendant à voir constater la nullité de l'acte authentique de prêt et l'extinction de la créance de la banque ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il résulte de l'application combinée des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait, lors de la précédente procédure de saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, été déboutée de sa demande, fondée sur la novation, tendant à voir déclarer sa dette éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette même demande, fondée sur l'argumentation selon laquelle l'inscription d'une créance en compte courant entraînerait son extinction, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond et que la recevabilité s'apprécie au regard de chacun des moyens ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur la contestation par laquelle Mme X... faisait valoir que sa dette était inférieure au montant réclamé par la banque ;
Qu'en examinant cette contestation alors que celle-ci ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, de sorte que l'appel était irrecevable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur le montant de la créance de la banque, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable du chef de la contestation portant sur le montant de la créance de la banque ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société CIC Banque Scalbert Dupont-CIN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel interjeté par Madame X... irrecevable du chef des demandes de déchéance des poursuites, de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 21 mars 2006 et de conversion de la saisie en vente volontaire et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, refusé de prononcer la déchéance des poursuites et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Madame X... tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque SCALBERT DUPONT,
AUX MOTIFS QU'" aux tenues de l'article 731 du code de procédure civile (ancien), en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ; en l'espèce que les moyens tirés de la déchéance des poursuites en application des articles 689, 690 et 715 du code de procédure civile (ancien), de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour irrégularité de la délégation de pouvoir et de la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ne constituant pas des moyens de fond, l'appel est irrecevable de ces différents chefs ;
« Que, sur la contestation relative à la validité de l'acte notarié de prêt du 14 juin 1995, l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005, prévoit que " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, et que " les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ", auquel cas " il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que, toutefois, l'article 23 du même décret ne sanctionne pas par la nullité de l'acte l'inobservation de ces prescriptions ; que si l'acte en litige ne mentionne ni ne comporte en annexe la délégation de pouvoir que Monsieur Z... a reçue de Monsieur A... ni celle que Monsieur A... a lui-même reçue de Monsieur D..., président directeur général de la banque, l'exception de nullité du titre exécutoire soulevée par l'appelante a été à juste titre rejetée par le premier juge, celle-ci ne justifiant pas du grief que cette irrégularité lui causerait ; sur l'extinction prétendue de la créance, que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le jugement entrepris a estimé que cette demande était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2004 ; qu'il suffit de relever que si Madame E... épouse X... ne se fonde plus sur la novation, son argumentation est la même que celle qu'elle avait à l'époque développée devant la cour et qu'il y a bien identité de cause entre les deux demandes ; sur l'exception de compte, que le décompte actualisé des sommes dues à la date du 11 octobre 2006 produit par l'intimée fait état des règlements allégués par Madame E... épouse X..., soit 7 015, 95 euros le 13 novembre 1997, 69 364, 30 euros le 29 mai 2001 et 15 976, 20 euros le 6 juillet 2001 ; Que Madame E... épouse X... n'ayant pas invoqué la nullité de la stipulation d'intérêt dans le cadre de la précédente instance, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2002 de ce chef ; Que l'acte de prêt prévoyait un intérêt au taux fixe de 10 % l'an et un taux effectif global de 11, 92 % l'an, à l'exclusion des commissions des organismes tiers ; Que cette exclusion est sans incidence, l'appelante n'établissant pas que des frais complémentaires et notamment des commissions d'organismes tiers lui ont été décomptés ; que bien plus, selon le décompte de créance du 11 octobre 2006, les intérêts courus entre le 14 juin 1996, date à laquelle le prêt devait être remboursé, et le 11 octobre 2006 ont été calculés sur la seule base du taux fixe contractuel de 10 % ; que la nullité n'est donc pas encourue ; qu'en tout état de cause, Madame E... épouse X... ne conteste pas rester à ce jour débitrice au titre du prêt litigieux, de sorte que la poursuite aux fins de saisie immobilière est fondée ; que la demande de radiation de l'ensemble des mesures d'exécution et hypothèques doit donc être rejetée " (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Mme E... invoque la nullité du commandement du 21 mars 2006 au motif que la délégation de pouvoirs à Mme B... donnée par le PDG de la Banque, ne serait pas valable car générale et non spécifique. Il convient de relever que lors du premier commandement délivré le 23 Octobre 1998, Mme E... avait soulevé ce même argument ayant donné lieu à un rejet par jugement définitif du 3 / 06 / 99 au motif que la " banque SCALBERT DUPONT avait versé aux débats un acte notarié justifiant des délégations de pouvoirs à Mme B... par différentes personnes habilitées " et que " le pouvoir à fin de saisie avait donc été valablement donné. " La même argumentation doit être reprise pour rejeter le moyen tiré de la nullité du commandement. Mme E... fait valoir la nullité du titre exécutoire à savoir l'acte notarié de prêt du 14 juin 1995 aux motifs que les délégations de pouvoirs de la banque n'ont pas été annexées à l'acte au mépris des dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret du 26 novembre 1971 ; Il apparaît que cet acte notarié mentionne en annexe la délégation de pouvoirs du 9 juin 1995 par laquelle Mme C... a reçu pouvoir de M. Z... mais non celle du 10 avril 1992 par laquelle M. Z... a lui-même reçu pouvoir de M. A... ni celle des 22 octobre 1986 et 19 avril 1990 par laquelle M. A... a reçu pouvoir de M. D..., PDG de la banque SCALBERT DUPONT. Contrairement aux prétentions de ladite Banque, il s'agit là d'un nouveau moyen qui n'a pas été précédemment jugé. Toutefois, l'article 23 de ce même décret, qui prévoit la nullité pour contravention à certaines de ses dispositions n'a pas prévu une telle sanction pour méconnaissance de son article 8. Ainsi, et en l'absence de tout grief allégué d'autant plus que le signataire de l'acte notarié avait bien reçu pouvoir, l'exception de nullité invoquée doit être rejetée. Mme E... relève en outre l'extinction de sa créance issue de l'acte notarié du 14 / 06 / 1995 au motif que " l'inscription de la créance de la Banque SCALBERT DUPONT issue du prêt du 14 juin 1995 en compte courant n° 330 / 116 / 70218 entraînait extinction de la créance issue du prêt " puisque l'entrée d'une créance au disponible d'un compte courant l'incorpore au solde et éteint la créance. Mme E... avait soutenu devant la Cour d'Appel de renvoi ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2004 la même argumentation d'extinction de sa créance issue du prêt du 14 juin 1995 en invoquant la novation qui en serait résultée. Bien que Mme E... ne reprenne pas explicitement le fondement juridique de la novation, son argumentation est identique à celle présentée devant la Cour d'Appel dans son arrêt du 4 février 2004 définitif qui a statué sur ce moyen en indiquant notamment qu'" il avait... déjà été précisé dans l'acte de prêt notarié du 14 juin 1995,..., que la passation des écritures au débit du compte ordinaire de l'emprunteur en remboursement du prêt ou pour toutes causes de déchéance, n'entraînera pas novation " et qu'il s'en suit que " la banque n'a pas renoncé au bénéfice de sont titre exécutoire de 1995, renonciation qui ne peut... se présumer et a pu engager une procédure de saisie immobilière pour réaliser les garanties conférées par ce titre ".
Ainsi et comme le soutient à bon droit la banque SCALBERT DUPONT, ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugé attachée à l'arrêt du 4 / 02 / 2004 et est donc irrecevable. De même Mme E... soutient la déchéance de la Banque à tout droit aux intérêts conventionnels lesquels devraient être substitués par des intérêts au taux légal depuis la conclusion du prêt, moyen d'ores et déjà invoqué et tranché par l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 / 02 / 2004 et étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Enfin, Mme E... ne conteste pas rester débitrice envers la Banque SCALBERT DUPONT d'une somme qu'elle fixe en principal à 206. 568, 42, dont à déduire un accord transactionnel de 85. 340, 50, tandis que la banque évalue sa créance à ce jour à 351. 462, 34 dont 211. 771, 78 en principal, et sollicite la conversion en vente volontaire arguant d'une proposition d'acquisition du bien immobilier objet de la saisie pour un montant de 280. 000. Toutefois, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne produit aucune pièce justificative de cette proposition d'acquisition. Cette demande sera en conséquence rejetée et ce, d'autant plus qu'elle a été défaillante dans le remboursement du prêt depuis 10 ans, que le premier commandement aux fins de saisie immobilière remonte au 23 / 10 / 1998 et que depuis cette date, elle n'a fait aucune proposition en ce sens " (jugement, p. 2 à 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE, en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et les moyens de fond sur lesquels le jugement a statué ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré l'appel interjeté par Madame X... irrecevable du chef des demandes de déchéance des poursuites, de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 21 mars 2006 et de conversion de la saisie en vente volontaire au prétexte que ces moyens ne constitueraient pas des moyens de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était globalement recevable contre le jugement, la Cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ancien dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte notarié de prêt du 14 juin 1995 « ne mentionne ni ne comporte en annexe la délégation de pouvoir que Monsieur Z... a reçue de Monsieur A... ni celle que Monsieur A... a lui-même reçue de Monsieur D..., président directeur général de la banque » ; qu'il s'ensuivait que l'acte de prêt était nul ;
Que, pour refuser de constater la nullité du titre ainsi que celle du commandement et de la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a relevé que Madame X... « ne justifi erait pas du grief que cette irrégularité lui causerait » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ;
Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Madame X... (p. 9 et 10) que celle-ci faisait notamment valoir que « l'inscription de la créance de la banque SCALBERT DUPONT issue du prêt du 14 juin 1995 en compte courant n° 330 / 116 / 70218 entraînait d'une part extinction de la créance issu du prêt et d'autre part interdiction d'un recouvrement de la créance prise individuellement au titre de l'exécution forcée » ;
Que, pour déclarer cette demande « irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2004 », les juges du fond ont considéré que l'argumentation de Madame X... « est la même que celle qu'elle avait à l'époque développée devant la Cour », alors que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2004, Madame X..., se prévalant de la novation, avait soutenu l'existence d'un nouveau prêt éteignant le prêt constituant le titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ;
Qu'au cas d'espèce, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) faisait valoir à l'appui de l'exception de compte que « le décompte produit par la banque SCALBERT DUPONT est parfaitement erroné », puisqu'elle a « déjà remboursé au titre d'un accord transactionnel malheureusement devenu caduc une somme de 85. 340, 50 de sorte qu'il ne demeurera en tout état de cause qu'une dette en principal d'un montant de 206. 568, 42 – 85. 340, 50 = 121. 227, 92 », étant rappelé que la banque prétendait dans ses propres conclusions (p. 15) que sa créance s'élevait à 351. 462, 34 ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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