Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-15.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.103
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Alle 2942 (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°) de M. A... Lachat, demeurant ... le Mont, à Joncherey (Territoire de Belfort) Delle,
2°) de M. Hervé X..., demeurant ... Delle,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et X... ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 décembre 1988), que sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Z..., leur causant des blessures ; que M. Z... a assigné M. Y... pour avoir réparation de ses dommages et que celuici a fait une demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Z... et rejeté celle de M. Y..., alors que, d'une part, en déduisant du caractère indéterminé des circonstances de l'accident que M. Z... n'aurait pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en déduisant du fait qu'il n'imputait aucune faute de conduite caractérisée à la charge de M. Z... que l'accident serait exclusivement imputable à M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas relevé que les circonstances
de l'accident étaient indéterminées, retient que de témoignages et de traces relevées sur le sol il résulte que le véhicule de M. Y... roulait à vive allure, qu'il s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée et qu'il était allé heurter le véhicule de M. Z... sur sa voie de circulation ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que celles de M. Y... étaient la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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