Cour de cassation, 07 mai 1997. 97-60.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.056
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 4 février 1997), rendu en matière électorale, d'avoir rejeté son recours contre la décision refusant son inscription sur la liste électorale de Saint-Geniez-Ô-Merle (Corrèze), alors que, selon le moyen, d'une part, travaillant pour le compte de la commune depuis le mois de juin 1995, elle y avait sa résidence depuis au moins 6 mois à l'époque de sa demande d'inscription ; qu'en estimant que la condition de résidence requise par l'article L. 11.1° du Code électoral n'était pas remplie du seul fait que, depuis le mois de septembre 1996, l'intéressée travaillait à Brive, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue à la date de la fin de la période de révision, le Tribunal a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, étant nu-propriétaire indivise d'une propriété familiale pour laquelle elle participe, au prorata de ses droits, au paiement des contributions directes communales, Mme X... remplit les conditions exigées par l'article L. 11.2° du Code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de la commune ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé ledit texte ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 11.1° du Code électoral, la résidence de 6 mois qui ouvre droit à l'inscription sur la liste électorale d'une commune doit avoir le caractère d'une habitation, le seul fait d'y travailler ne satisfaisant pas aux exigences légales ; que le jugement relève que Mme X..., qui est domiciliée sur le territoire de la commune de Varetz, ne conteste pas y habiter ; d'où il suit que les conditions d'application de l'article L. 11.1° du Code électoral ne sont pas réunies ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision est légalement justifiée ;
Et attendu, ensuite, que l'article L. 11.2° du Code électoral attache le droit à l'électorat, non pas à la seule qualité de propriétaire indivis mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales ; qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas figurer personnellement au rôle de l'une de ces contributions le Tribunal a fait une exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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