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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-96.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.305

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Roland, - X... Jean-Philippe, contre un arrêt du 16 octobre 1986 de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, qui, pour délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, les a condamnés chacun à dix mille francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le pourvoi en ce qu'il a trait à la condamnation de X... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit établi à l'encontre de X... le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs que celui-ci, devenu président-directeur général de la société Heulin à compter du 15 mai 1984, a rejeté les demandes de réintégration au sein de la société présentées par Z... en mars et juin 1985 ; " alors que la citation du demandeur devant le tribunal correctionnel visait exclusivement le fait " d'avoir au Mans, depuis temps non couvert par la prescription, refusé de procéder à la réintégration de Georges Z... dans les fonctions de délégué du personnel " ; que les juges du fond n'ont donc pu, faute d'indications suffisantes quant à la nature des faits susceptibles de constituer le défaut de réintégration et quant à la date où ils se seraient produits, statuer sur la prévention sans ajouter des faits nouveaux à ceux dont ils étaient initialement saisis, et ainsi excéder leurs pouvoirs " ; Attendu que par exploit du 10 décembre 1985 X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé " de procéder à la réintégration de Z... dans les fonctions qui n'ont pas cessé d'être les siennes au sein de la SA des établissements Heulin du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par le tribunal administratif confirmée par le Conseil d'Etat " ; Attendu qu'en relevant que Z... avait présenté ses demandes de réintégration aux mois de mars et juin 1985, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas ajouté aux faits de la prévention dont X... n'a jamais contesté devant les juges du fond qu'ils consistaient dans le refus qu'il a opposé à ces demandes ; Qu'en outre et dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué devant les premiers juges l'exception tirée de l'irrégularité prétendue de la citation, il est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à proposer une telle exception devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il concerne X..., pris de la violation des articles L. 462-1 ancien, L. 482-1 nouveau du Code du travail, L. 420-1 à L. 420-24 ancien du Code du travail et L. 425-1 à L. 425-3 nouveau du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 26 mars 1986, a déclaré A... et X... coupables du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs se substituant à ceux des premiers juges, que le délit d'entrave est constitué par le fait de refuser la réintégration du salarié protégé qui la demande après annulation de l'autorisation de licencier, peu important que le salarié puisse ou non obtenir cette réintégration devant la juridiction sociale ; " alors que, d'une part, cette simple affirmation ne permet de constater ni de caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'entrave, à savoir l'intention coupable ; " alors que, d'autre part, l'employeur ayant obtenu de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licenciement pour faute, autorisation confirmée par le ministre du Travail le 6 avril 1981, ne peut être considéré comme ayant commis le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, en refusant de réintégrer l'intéressé après le jugement d'annulation du tribunal administratif en date du 6 octobre 1982, et ce compte tenu de l'existence d'un recours devant le Conseil d'Etat susceptible de réformer la décision du tribunal administratif ; qu'en effet la prévention retenue à l'encontre de A... s'étend sur une période allant du 6 octobre 1982 au 14 mai 1984 ; qu'en ce qui concerne X..., aucune précision n'est donnée quant à la date des faits poursuivis ; qu'il est constant que si l'arrêt du Conseil d'Etat intervenu ultérieurement le 22 mars 1985 avait annulé la décision du tribunal administratif du 6 octobre 1982, confirmant ainsi l'autorisation initiale de licenciement, il n'y aurait pas eu délit d'entrave ; qu'on ne peut concevoir que les mêmes faits qui se sont produits à une date précise constituent ou non un délit en fonction de la réalisation d'une condition aléatoire susceptible d'intervenir dans le futur et totalement indépendante de la volonté du prévenu ; que le délit d'entrave ne peut être légalement constitué qu'à partir du moment où il est clairement et définitivement établi que l'autorisation de licenciement initiale doit être considérée comme inopérante ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas commis de délit en refusant de réintégrer un salarié avant que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Georges Z..., délégué du personnel, a été licencié par la société Heulin en 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail confirmée en 1981 par le ministre du Travail ; que par jugement du 6 octobre 1982 le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle et que le 22 mars 1985 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par l'employeur contre ce jugement ; que X..., président-directeur général de la société depuis le mois de mai 1984, a repoussé les demandes de réintégration que le salarié lui avait présentées au mois de mars puis au mois de juin 1985 et que, pour ce fait, il a été cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges relèvent que " le délit d'entrave est constitué non seulement par le fait de ne pas respecter la procédure légale de licenciement mais encore par celui de refuser la réintégration du salarié protégé qui la demande après annulation de l'autorisation de licencier ", et observent que X... ne peut, pour justifier de sa bonne foi, invoquer les décisions de la chambre sociale de la cour d'appel qui ont fait droit à la demande de dommages-intérêts du salarié mais ont rejeté sa demande de réintégration, dès lors qu'étant " à la tête d'une importante société pourvue d'un service juridique et assistée d'avocats de qualité, il ne devait pas ignorer que si le refus de réintégrer ne peut que se résoudre en dommages-intérêts devant la juridiction sociale, cette situation n'est pas exclusive de poursuites pénales, les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat étant connues de lui " et que " son refus était donc conscient et volontaire " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen et n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet l'annulation, décidée par le tribunal administratif et confirmée par le Conseil d'Etat, de l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du Travail, a eu nécessairement pour effet d'enlever sa validité au licenciement lui-même, de restituer au salarié la protection statutaire dont n'avait pu le priver une décision non avenue et par suite de lui conférer le droit de reprendre sa place dans l'entreprise ; qu'en outre en relevant que le prévenu avait refusé de réintégrer le salarié alors pourtant qu'il connaissait les décisions des juridictions administratives, les juges ont suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être également écarté ; Sur le premier moyen de cassation propre à A..., pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel d'ANGERS, à l'audience du 18 septembre 1986, a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu le président en son rapport, X... en son interrogatoire, Maître B..., avocat, en sa plaidoirie, Maître Y..., avocat, en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, la partie civile en ses explications, le prévenu à nouveau et en dernier lieu en ses moyens de défense ; " alors qu'intervenaient à cette audience deux prévenus présents ou représentés, qu'ils devaient donc nécessairement tous les deux soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur conseil, avoir la parole en dernier " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour a entendu le président en son rapport, le prévenu X... en son interrogatoire, les conseils des prévenus X... et A... en leurs plaidoiries, l'avocat général en ses réquisitions, la partie civile en ses explications et que, le prévenu ayant été entendu à nouveau en ses moyens de défense, l'affaire a été mise en délibéré ; Qu'il ne ressort pas des mentions dudit arrêt que le conseil représentant le prévenu A..., ait eu la parole en dernier lieu ; qu'ainsi les dispositions du texte susvisé ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne A... ; REJETTE le pourvoi de X... ;

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