Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident - 17 janvier 2023 - Cour d'appel de Paris - Chambre 4-13 - RG n°20/10350
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Association FRANCO BRITISH STUDENT ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Association FRANCO BRITISH CONNECTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
Ayant pour avocat plaidant Me David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 2 janvier 2018, l'association Franco British Student Alliance a assigné l'association Franco British Connections aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire à ses torts de l'accord conclu entre elles le 11 juillet 2013.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré irrecevable la demande avant-dire-droit contenue dans les conclusions au fond de l'association Franco British Student Alliance signifiées le 22 janvier 2019,
- débouté l'association Franco British Student Alliance de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2020, l'association Franco British Student Alliance a interjeté appel de cette décision signifiée le 25 juin 2019.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevable l'appel interjeté par l'association Franco British Student Alliance,
- condamné l'association Franco British Student Alliance à payer à l'association Franco British Connections une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Franco British Student Alliance aux dépens.
Selon requête du 25 janvier 2023, l'association Franco British Student Alliance a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, lui demandant de :
- la déclarer recevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019,
- déclarer les conclusions d'incident de l'association Franco-British Connections du 27 novembre 2022 irrecevables et mal fondées,
- infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance,
par voie de conséquence,
- prononcer (sic) l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 recevable,
- prononcer la remise au rôle de l'affaire,
- condamner l'association Franco-British Connections à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Franco-British Connections aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2023, l'association Franco British Connections demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association Franco-British Student Alliance,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- condamner l'association Franco-British Student Alliance à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- réserver les frais et dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que l'association Franco-British Student Alliance n'articule aucun moyen de droit ou de fait relatif à sa prétention tendant à l'irrecevabilité et au mal fondé des conclusions d'incident de l'association Franco-British Connections du 27 novembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité doit être rejetée et la cour n'étant pas saisie au fond de ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer sur leur bien fondé.
Sur la recevabilité de l'appel
Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par l'association Franco British Student Alliance irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile et des articles 38 et 56 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 en ce que :
- la signification du jugement le 25 juin 2019 a fait courir le délai d'appel, lequel a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'association Franco Bristish Student Alliance le 18 juin 2019,
- la décision ayant rejeté cette demande ayant été notifiée à l'association Franco British Student Alliance le 5 mars 2020, celle-ci disposait, à compter du 21 mars 2020, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement,
- l'appel formé selon déclaration du 22 juillet 2020 étant tardif, est irrecevable.
L'association Franco British Student Alliance, qui n'avait pas conclu devant le conseiller de la mise en état, soutient que :
- le conseiller de la mise en état a méconnu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (Covid 19), qui en son article 1er prévoit que les dispositions de prorogation des délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et qu'au cas d'espèce, elle disposait, à compter du 21 mars 2020, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement, soit jusqu'au 21 avril 2020,
- l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois et elle disposait dès lors de deux mois à compter de la fin de la période pour interjeter appel, soit du 23 juin 2020 inclus au 21 août 2020 inclus, et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 22 juillet 2020 est conforme aux délais prévus par l'ordonnance du 25 mars 2020.
L'association Franco-British Connections répond que :
- en cas de déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel statuant sur déféré ne peut connaitre de prétentions qui n'ont pas été soumises audit conseiller dans les délais,
- l'association Franco British Student Alliance s'étant abstenue de conclure sur l'incident devant le conseiller de la mise en état, la cour ne peut connaître de ses prétentions nouvelles en appel,
- subsidiairement,
- en dépit de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, l'appel a été interjeté hors délai, pour les motifs retenus par le premier juge.
La cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.
L'association Franco-British Connections, en droit de se défendre en appel même si elle n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état, ne développe aucune prétention nouvelle en appel mais invoque seulement un moyen de défense tiré de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire lequel est parfaitement recevable en appel.
L''article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vigueur au moment de l'exercice du recours, dispose notamment que :
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(...)
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
L'article1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, applicable aux procédures civiles en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dispose que :
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, applicable aux procédures civiles en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dispose que :
Tout acte, [...] qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'iI a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le 5 mars 2020, l'association Franco British Student Alliance s'est vu notifier l'ordonnance du premier président de la cour du 31 janvier 2020 confirmant l'ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande d'aide juridictionelle en date du 18 juin 2019.
Dès lors, le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile a couru à compter du 5 mars 2020 et devait expirer le 5 avril 2020.
Les dispositions précitées relatives à la prorogation des délais de procédure pendant la période d'urgence sanitaire doivent s'appliquer et le délai d'appel de l'association Franco British Student Alliance expirant le 5 avril 2020 a été prorogé d'un mois à compter du 23 juin 2020 soit jusqu'au 23 juillet 2020 de sorte que l'appel formé par déclaration d'appel du 22 juillet 2020 doit être déclaré recevable, en infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à l'association Franco-British Connections, partie perdante.
Il n'y a pas lieu, en équité d'allouer une somme à l'association Franco British Student Alliance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'association Franco-British Connections du 27 novembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur leur bien fondé,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel de l'association Franco British Student Alliance,
Condamne l'association Franco-British Connections aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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