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Tribunal Administratif d'Orléans, 25 octobre 2024. 2404431

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404431

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 8 juillet 1999 à Macuto (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 janvier 2022. Elle a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 octobre 2024. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme C a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'atteste notamment la remise de sa carte relative à l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 24 octobre 2024. Dès lors, le recours est privé d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans le 25 octobre 2024. Le magistrat désigné, Paul B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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