Tribunal Administratif d'Orléans, 25 octobre 2024. 2404431
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2404431
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 8 juillet 1999 à Macuto (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 janvier 2022. Elle a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 octobre 2024. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme C a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'atteste notamment la remise de sa carte relative à l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 24 octobre 2024. Dès lors, le recours est privé d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Orléans le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Paul B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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