Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1993. 93-15.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.936

Date de décision :

21 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soient rectifiées les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, sous le n° 3127, par la Chambre sociale, sur le pourvoi n° Y 90-14.825, dans l'affaire opposant : 1 / la société Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., 2 / la Fédération française de festival de France musique et danse, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., à : 1 / l'association Les Congés spectacles, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2 / la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CAPRICAS), venant aux droits de la CANRAS, dont le siège est à Paris (17e), ..., 3 / la Caisse de retraite des cadres de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CARCICAS), dont le siège est à Paris (17e), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Festival international de la musique de Besançon et de Franche-Comté et de la Fédération française de France musique et danse, de Me Choucroy, avocat de l'association Les Congés spectacles, de la SCP Gatineau, avocat de la CAPRICAS et de la CARCICAS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt susvisé du 1er octobre 1992 contient des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : page 4, lignes 16, 17 et 18, au lieu de : "Vu les articles 13, paragraphe 1er, C, alinéa 1er, du règlement de la Communauté économique européenne", lire : "Vu l'article 14, paragraphe 1, c)i) et paragraphe 2, b)i), du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement CEE n° 1390/81 du 12 mai 1981" ; page 4, lignes 21 et 22, au lieu de : "les travailleurs salariés ou assimilés, autres que ceux visés à l'article 5 dudit article et exerçant normalement leur activité sur le territoire", lire "les travailleurs salariés ou assimilés, exerçant normalement leur activité sur le territoire" ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 3127 P du 1er octobre 1992 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-21 | Jurisprudence Berlioz