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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-18.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.150

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par testament authentique du 31 août 1994, Paule X... a institué pour légataire universelle la Fondation assistance aux animaux (la Fondation) à charge pour cette dernière de maintenir dans les lieux et d'entretenir ses chats leur vie durant et de loger la personne qui devait assurer le nettoyage et l'entretien des locaux occupés par ceux ci ; qu'elle est décédée le 17 octobre 1997 en laissant pour lui succéder, à défaut d'héritier réservataire, Mme Paule X..., épouse Y..., Mme Elisabeth X..., épouse Z... et MM. Daniel, Didier, Francis, Jean, Patrick et William X..., ses neveux et nièces (les consorts X...) et en l'état d'un document sous seing privé en date du 7 octobre 1997, que ces derniers lui ont attribué et par lequel elle révoquait son testament authentique ; que, par acte du 5 mai 1998, la Fondation a fait assigner les consorts X... en annulation de ce document ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt (Aix en Provence, 24 avril 2008) d'avoir dit que le document sous seing privé attribué à Paule X... n'avait pas été écrit ni signé de sa main, alors, selon le moyen : 1° / qu'il appartient à celui qui dénie la sincérité de l'écriture et de la signature d'un acte sous seing privé d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que notamment, il incombe à celui qui dénie la sincérité de l'écriture et la signature d'un testament olographe d'établir qu'il n'a pas été écrit et signé de la main du de cujus ; que la cour d'appel, en considérant qu'il appartenait aux consorts X..., qui se prévalaient d'un acte sous seing privé révocatoire d'un testament authentique, d'établir, en face d'une contestation de l'écriture et de la signature figurant sur cet acte sous seing privé, que le document était bien de la main de son auteur allégué, a violé les articles 1315 du code civil et 287 du code de procédure civile ; 2° / que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; que la violation de ces règles constitue celle d'une formalité substantielle qui entraîne la nullité de l'expertise si la preuve d'un grief est rapportée ; que les consorts X... ont adressé un dire à l'expert judiciaire le 7 juillet 2005, et que l'expert n'a pas mentionné dans son avis la suite qu'il entendait réserver à leurs observations ; que dès lors, en ne recherchant pas si la violation de ces formalités substantielles n'avait pas fait grief aux consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; 3° / que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures que dans son rapport, Mme F..., expert en graphologie près la cour d'appel de Toulouse, avait conclu que l'écriture et la signature figurant dans le testament révocatoire s'inscrivaient logiquement dans l'évolution du graphisme de la défunte et que le niveau d'organisation graphique des lettres dans l'acte correspondait à celui d'une personne âgée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures les incohérences des conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; qu'ils soulignaient en effet que l'expert mentionnait page 5 que l'examen de l'écriture et la signature figurant dans l'acte ne révélait pas de trace de falsification, tandis qu'il aboutissait à une conclusion opposée dans son point 4 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant souverainement estimé que l'acte litigieux attribué à Paule X... n'était pas écrit ni signé de sa main de sorte qu'il constituait un faux sans valeur et devait être écarté, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts X... avaient soulevé devant la cour d'appel le grief tiré du défaut de prise en considération par l'expert judiciaire d'un dire qu'ils lui auraient adressé ; que le moyen, inopérant en sa première branche et nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Et attendu, enfin, que les troisième et quatrième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le testament authentique établi le 31 août 1994 par Paule B... devait recevoir application ; Attend que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée dès lors que des faits ainsi exposés, les consorts X... ne tiraient pas la déduction juridique que fait valoir le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le document sous seing privé attribué à Madame Paule Jeanne X... veuve B..., enregistré le 4 décembre 1997 n'avait pas été écrit ni signé de sa main ; AUX MOTIFS QUE « l'article 287 du Code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté. Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Il appartient aux consorts X..., qui se prévalent d'un acte sous seing privé révocatoire d'un testament authentique, d'établir, en face d'une contestation de l'écriture et de la signature figurant sur cet acte sous seing privé, que le document est bien de la main de son auteur allégué. En présence d'expertises privées contradictoires, il a été fait recours à une expertise judiciaire en écritures. Madame Anne D..., épouse E..., expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, rubriques « documents et écritures » et « investigations scientifiques et techniques en matière de documents et écritures » a été désignée pour y procéder. Sur les termes du rapport d'expertise : l'expert a procédé à la comparaison de l'écriture et de la signature figurant sur le document du 7 octobre 1997, dit « document de question », par rapport à celles de 15 documents de comparaison, notamment deux documents établis à des dates très proches du document de question, l'un le 3 octobre 1997 pour son écriture et l'un du 11 octobre 1997 pour sa signature, de manière à comparer ce qui est comparable, en tenant compte de la dégradation éventuelle de l'écriture due à l'âge. L'étude comparative entre l'écriture du document en question et l'écriture de Madame Paule B... fait apparaître des convergences se rapportant à l'aspect extérieur, la forme des lettres, l'inclinaison, la direction des lignes. Par contre, l'expert a noté de nombreux points de divergences : en ce qui concerne l'ordonnance des mots : sur le document de question, les espaces mots sont grands, très grands entre les lignes, alors que sur les documents de comparaison, les espaces des lignes sont toujours courts, en ce qui concerne les liaisons : sur le document de question, apparaissent des signes de levées de plume systématiques après la lettre « o » alors que sur les documents de comparaison la lettre « o » est combinée avec la lettre suivante ; l'expert note que cette façon d'écrire est un geste propre au souscripteur du document de question, différent de la façon d'écrire de Madame B..., en ce qui concerne la pression du trait : l'expert a relevé que sur le document de comparaison du 11 octobre 1997, le trait présente des tremblements et des traînassements accentués, alors que sur le document de question, la pression est en sillon, les appuis sont fermes, une forte tension dans le trait occulte le rythme naturel de l'écriture, en ce qui concerne la « vitesse », le rythme de l'écriture : l'expert a relevé que les lettres du document de question sont tracées les unes à côté des autres avec application, dessinées sans rythme personnel, alors que l'écriture sur les documents de comparaison, notamment contemporain du 11 octobre 1997 est perturbée par les inégalités et les dégradations du trait, mais en gardant un rythme personnel, le geste graphique étant toujours lancé avec spontanéité, l'expert a noté la divergence de structure des lettres « a » et « b » et du chiffre « 1 ». Toutes ces divergences d'écriture permettent à l'expert de dire que l'écriture du document de question est tracée avec lenteur, indice d'une reproduction des lettres de l'écriture de comparaison, dessinées les unes après les autres avec application, d'une autre main que l'écriture de comparaison : « l'écriture du document en question est tracée avec lenteur, sans rythme personnel et nous paraît être une reproduction des lettres de l'écriture de Madame Paule B..., dessinées les unes après les autres avec application par un tiers, pour contrefaire son écriture ». Ces observations de l'expert tiennent compte de la comparaison avec au moins deux documents de comparaison contemporains de quelques jours au document de question, de sorte que les caractéristiques dues à l'âge ou à la maladie devraient se retrouver aussi bien dans le document de question que dans les documents de comparaison. En ce qui concerne la signature, l'expert a également noté des divergences. L'expert relève notamment sur le document de question, l'écriture de la signature est tracée avec lenteur et précision, la ligne de base est bien tenue, les lettres s'appuient sur une ligne droite, la ligne de base et la médiane sont parallèles, alors que sur les documents de comparaison, soit trois signatures faites à la même période, l'écriture est inégale de dimension, avec dérapage des lettres médianes en zone supérieure, ligne de base très sinueuse, présentant une cassure entre le début des lettres intérieures « ou » « our » qui sont surélevées à la fin du nom. L'expert a formé une remarque particulière. Les similitudes de forme, de dimension, de proportions et de disposition des lettres, de la direction, entre la signature du document de question et la 2e signature portée sur le document de comparaison n° 4 lui ont paru suspectes, en ce sens que les deux signatures sont étrangement identiques, sauf dans la pression, les liaisons et le rythme de l'écriture. L'expert estime que la signature du document de question n'est autre que la reproduction de cette signature au moyen d'un papier transparent. Les conclusions de cette expertise sont explicites. L'acte sous seing privé du 7 octobre 1997 révocatoire de testament et attribué à Madame Paule Jeanne X... veuve B... n'est pas écrit ni signé de la main de celle-ci. Sur les conséquences : ce document du 7 octobre 1997 est un faux sans valeur et doit être écarté. En conséquence, et sauf autre testament postérieur, le testament authentique du 31 août 1994, doit s'appliquer. Il appartiendra à la fondation assistance aux animaux de solliciter toute autorisation nécessaire en vue de l'acceptation de ce legs » ; ALORS QU'il appartient à celui qui dénie la sincérité de l'écriture et de la signature d'un acte sous seing privé d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que notamment, il incombe à celui qui dénie la sincérité de l'écriture et la signature d'un testament olographe d'établir qu'il n'a pas été écrit et signé de la main du de cujus ; que la Cour d'appel, en considérant qu'il appartenait aux consorts X..., qui se prévalaient d'un acte sous seing privé révocatoire d'un testament authentique, d'établir, en face d'une contestation de l'écriture et de la signature figurant sur cet acte sous seing privé, que le document était bien de la main de son auteur allégué, a violé les articles 1315 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; que la violation de ces règles constitue celle d'une formalité substantielle qui entraîne la nullité de l'expertise si la preuve d'un grief est rapportée ; que les consorts X... ont adressé un dire à l'expert judiciaire le 7 juillet 2005, et que l'expert n'a pas mentionné dans son avis la suite qu'il entendait réserver à leurs observations ; que dès lors, en ne recherchant pas si la violation de ces formalités substantielles n'avait pas fait grief aux consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures que dans son rapport, Madame F..., expert en graphologie près la Cour d'appel de TOULOUSE, avait conclu que l'écriture et la signature figurant dans le testament révocatoire s'inscrivaient logiquement dans l'évolution du graphisme de la défunte et que le niveau d'organisation graphique des lettres dans l'acte correspondait à celui d'une personne âgée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures les incohérences des conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; qu'ils soulignaient en effet que l'expert mentionnait page 5 que l'examen de l'écriture et la signature figurant dans l'acte ne révélait pas de trace de falsification, tandis qu'il aboutissait à une conclusion opposée dans son point 4 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le testament authentique établi le 31 août 1994 par Madame B... devait recevoir application ; AUX MOTIFS QUE « quant aux éventuelles difficultés de respecter les charges du testament, il s'agit d'un autre débat, dont n'est pas saisie la Cour, et qui ne se posera que lorsque la fondation sera entrée en possession » ; ALORS QUE si une charge impossible ou illicite assortissant un legs en a été la cause impulsive et déterminante, elle emporte la nullité de ce dernier ; que le succès de la demande en nullité ne saurait dépendre de l'exécution ou de l'inexécution de la charge en cause ; que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures que la charge du legs consenti à la fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX était impossible à réaliser en ce que le nombre et l'identification des chats de Madame B... était inconnu ; qu'en se bornant à énoncer que « quant aux éventuelles difficultés de respecter les charges du testament, il s'agit d'un autre débat, dont n'est pas saisi la cour, et qui ne se posera que lorsque la fondation sera entrée en possession » sans rechercher si la charge assortissant le legs bénéficiant à la fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX n'était pas une charge impossible entachant la libéralité de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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