Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01268 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JI
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01268 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JI
N° de MINUTE : 24/00360
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Catherine LOUINET-TREF
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [D], chef d’établissement au sein de la société S.A [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 mars 2021 sont les suivantes:
“- Le salarié déroulait un tuyau haute presssion
- En déroulant le tuyau il a ressenti une douleur au coude droit.”
Le certificat médical initial du 15 mars 2021 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 19 mars 2021 mentionne des “épicondylite et épitrochléite du coude droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Le 30 mars 2021, la CPAM de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [D] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 septembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [D] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 20 septembre 2021.
M. [D] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Le docteur [U] désigné en qualité de médecin expert a rendu son rapport le 25 février 2022 aux termes duquel il conclut à une guérison acquise le 20 septembre 2021.
Le 17 février 2023, la Caisse a indiqué à M. [D] que la décision du 15 septembre 2021 était définitive.
Le 6 mars 2023, M. [D] a saisi le commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse pour contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
-dire qu’il n’était pas guéri le 20 septembre 2021 ;
- dire que les lésions et les arrêts de travail après le 20 septembre 2021 devront être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale technique aux fins de fixer la date de consolidation ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il avait toujours des soins après septembre 2021, qu’il a été placé de nouveau en arrêt de travail et qu’il était toujours en traitement au mois de décembre 2021. Il précise que les indemnisations qu’il a reçues ont été octroyées au titre de la maladie simple et non au titre de l’accident du travail survenu le 15 mars 2021.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- confirmer la décision notifiée le 17 février 2023 fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 20 septembre 2021,
- confirmer la décision de rejet implicite de la CMRA maintenant la date de guérison en lien avec l’accident du travail du 15 mars 2021, au 20 septembre 2021,
- débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la Caisse se fonde sur les conclusions du rapport du docteur [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En effet, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.
En outre, selon l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, M. [D] conteste la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2021 qui a fixé la date de guérison de ses lésions au 20 septembre 2021 dans les suites de son accident du travail du 15 mars 2021.
Au soutien de ses demandes, il verse notamment aux débats aux débats les éléments médicaux suivants:
- un certificat médical du médecin du travail du 29 novembre 2021 aux termes duquel le docteur [C] indique: “je revois ce jour votre patient pendant son arrêt de travail. Il va à peine mieux selon ses dires. La kinésithérapie est en cours et l’orthopédiste qu’il a rencontré lui aurait parlé d’une possible infiltration. Mr [D] pense consulter un rhumatologue prochainement”,
- deux ordonnances respectivement datées du 15 décembre 2021 et 22 février 2022 avec des prescriptions d’un anti-inflammatoires en rapport avec l’accident du travail du 15 mars 2021.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la Caisse, M. [D] verse au débat des éléments qui apparaissent en contradiction avec les conclusions du rapport du docteur [U] qui retient une date de guérison au 20 septembre 2021.
M. [D] a par ailleurs engagé un recours en reconnaissance de sa maladie professionnelle enregistré sous le numéro RG 23/830. M. [D] justifie d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021 faisant état d’une “épicondylite (...) du coude droit avec lésion tendineuse à IRM”.
A ce titre, le docteur [U] précise dans son rapport que “le tableau est typiquement celui d’une maladie professionnelle avec une épicondylite externe ou interne bilatérale à prédominance droite”.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, les deux recours portent sur la même pathologie de telle sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour traiter à la même audience l’affaire relative à la date de guérison de l’accident du travail du 15 mars 2021 et celle portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que cette affaire soit traitée avec l’affaire portant le numéro RG 23/830 ;
Renvoie l'affaire à l’audience du mardi 7 mai 2024 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble L’Européen Hall A - 7ème étage salle G - [Adresse 2] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment