Texte intégral
N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOK5
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00085) rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE en date du 30 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Patrice BIDAULT, avocat au Barreau de MARSEILLE, associé de la SELARL JURISBELAIR
INTIM ÉS :
M. [R] [M]
né 6 mai 1977 à [Localité 6] (Ain)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et le CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON
Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 14 décembre 2021 M. [R] [M] a fait assigner la société Sogessur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence,aux fins d'obtenir condamnation de la société Sogessur à lui payer diverses indemnités en application de la garantie 'formule famille 2' souscrite selon contrat du 10 février 2002.
Il expose qu'il a subi un accident le 13 février 2011, et que son état de santé s'est aggravé en 2016, avec une date de consolidation fixée au 31 décembre 2016.
La société Sogessur a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [M] pour prescription par voie d'incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 30 juin 2022 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et condamné la société Sogessur à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions la société Sogessur demande à la cour de
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Déclarer l'action de monsieur [M] prescrite et par voie de conséquence irrecevable,
Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires,
Reconventionnellement, condamner monsieur [M] à payer à Sogessur une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle les circonstances de l'espèce et soutient qu'en application d'une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription biennale est la date de consolidation et non pas la date à laquelle la victime en a connaissance.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022 M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, rejeter les demandes de la société Sogessur et condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de 'déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme'.
Il expose que :
- il a été victime d'un accident lors d'un match de football en 2011 et qu'il a été opéré d'une fracture de la machoire,
- que par lettre du 3 février 2012 la société Sogessur l'informait que le taux d'incapacité permanente de 5 % n'était pas atteint,
- que son état s'est dégradé en févirer 2016, motivant la pose d'implants,
- l'article L 114-2 du code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et que l'interruption peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée,
- que si le point de départ du délai de prescription biennale est le jour de la consolidation, encore faut-il que l'assuré ait eu connaissance de cette date et qu'en l'espèce, ce n'est que le 20 décembre 2017 qu'il a eu connaissance de la date de consolidation, par l'expert mandaté par la société Sogessur,
- que le courrier recommandé du 29 juillet 2019 a interrompu la prescription,
- que le délai s'achevant au 29 juillet 2021 a été interrompu par la désignation de l'expert en date du 10 mars 2020, le nouveau délai expirant le 10 mars 2022,
- que l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 l'a donc été dans les délais.
L'affaire a été fixée au 17 janvier 2023.
Par courrier du 30 août 2022 la société Sogessur a sollicité la fixation du dossier en audience collégiale.
L'affaire a donc été fixée à l'audience du 13 mars 2023.
Les conclusions de M. [M] ont été signifiées à personne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme le 26 septembre 2022.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour rejeter la prescription invoquée, le juge de la mise en état a retenu que M. [M] n'avait eu connaissance de l'aggravation de son état de santé d'une gravité suffisante (incapacité temporaire totale supérieure à 5 %) pour justifier de l'application de la garantie contractuelle qu'à compter du 20 décembre 2017, date du dépôt du rapport amiable du docteur [X] et que la prescription avait été interrompue par la lettre recommandée adressée à la société Sogessur le 3 décembre 2019, puis par la désignation de l'expert par la société Sogessur du 10 mars 2020, de sorte que l'action engagée par assignation du 14 décembre 2021 n'était pas prescrite.
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
En matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l'article L 114-1 alinéa 2, 2° du code des assurances, est constitué par l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré. Le délai de prescription ne commence donc à courir qu'à partir du moment où l'assuré a connu sa date de consolidation et son état d'invalidité et s'est trouvé de ce fait en mesure d'agir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Docteur [X] a été désigné en tant qu'expert par la société d'assurance Groupe MDS. Il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et une date de consolidation au 31 décembre 2016.
Son rapport est daté du 18 octobre 2017, cependant, il tient compte de l'avis du sapiteur le Docteur [F] du 20 décembre 2017 et M. [M] ne peut donc avoir eu connaissance des conclusions de son rapport que le 20 décembre 2017 au plut tôt.
C'est donc à partir de cette date du 20 décembre 2017 que M. [M] a été mis en mesure d'exercer ses droits.
Il disposait donc d'un délai expirant au 20 décembre 2019 pour agir.
La prescription a été interrompue par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Sogessur le 29 juillet 2019.
Si cette lettre n'était pas considérée comme une demande suffisante, la prescription a été interrompue par la réclamation du 3 décembre 2019, en recommandé avec accusé de réception,par laquelle le conseil de M. [M] demandait l'application des garanties contractuelles, repoussant ainsi le délai pour agir au 3 décembre 2021.
La prescription a ensuite été de nouveau interrompue par la désignation de l'expert par la société Sogessur le 10 mars 2020, puis par les lettres des 29 octobre et 2 décembre 2020, par lesquelles le conseil de M. [M] renouvelait ses demandes, à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 11 septembre 2020.
Dès lors, l'action engagée par M. [M] par assignation du 14 décembre 2021 n'est pas prescrite et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance,
y ajoutant,
Condamne la société Sogessur à payer à M. [R] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogessur aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment