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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2215417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215417

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - et les observations de M. A qui fait valoir qu'il a un litige avec son ancien employeur au sujet du règlement de ses salaires qu'il souhaite porter devant le conseil des prud'hommes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 octobre 1987, a sollicité le 11 mars 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A, en application des dispositions des articles L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4.() ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code (), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " l'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les ressources du requérant étaient instables dès lors qu'il était sans emploi depuis la fin de son contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu 9 815.88 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi entre le mois d'octobre 2020 et le mois de février 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit aucune pièce, aurait retrouvé un emploi sur cette période lui garantissant une stabilité de revenus. Dans ces conditions, en considérant que M. A ne remplissait pas la condition de stabilité de ses ressources pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215417

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