Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06127 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVHC
MINUTE: 24/1546
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [U]
né le 31 Décembre 1990
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
Absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 24 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 23 juillet 2024 de Monsieur [U] X SE DISANT.
Depuis cette date, Monsieur [U] X SE DISANT fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 29 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] X SE DISANT.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.
A l’audience du 01 août 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [U] X SE DISANT, a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. X se disant [U] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique à type d'errance sur les voies du tramway. Il est constaté une désorganisation de la pensée, des propos incohérents, un délire à thème mystique, une anosognosie, un risque imminent de mise en danger et une incapacité de consentir aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 30 juillet 2024 ce qui suit littéralement rapporté " Légère amélioration hier du contact et de la désorganisation ayant permis des temps d'ouverture de la chambre d'isolement. Les temps d'ouverture se sont mal déroulées avec une sthénicité importante et une désorganisation : le patient s'est déshabillé, s'est agité, est devenu sthénique avec un refus de retourner en chambre ce qui a nécessité l'intervention des renforts. ll persiste un envahissement hallucinatoire avec automatisme mental probable ". Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il ressort par ailleurs de l'avis médical en date du 30 juillet 2024 que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil ne formule pas d'observations
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] X SE DISANT présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] X SE DISANT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] X SE DISANT
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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