Tribunal Administratif de Nantes, 11 mars 2025. 2301896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301896
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n°2301896, présentée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue (GIPAFOC) et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité (FMCE), ordonné une expertise judiciaire et désigné M. B A en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des nouvelles malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100), et de proposer les solutions aux fins d'y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue (GIPAFOC) et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité (FMCE), représentés par leurs représentants en exercice, par Me Reveau, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de recevoir leur demande de modification de l'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2024 en y ajoutant la mention de la société André BTP au titre des parties au contradictoire desquelles l'expert devra effectuer sa mission d'expertise.
Ils soutiennent que :
- la mention de la société André BTP à l'article 5 du dispositif de l'ordonnance a été omise au titre des parties à l'encontre desquelles la mission d'expertise sera effectuée ;
- l'omission résulte d'une erreur matérielle mais le délai d'un mois prévu à l'article R. 741 44 du code de justice administrative est expiré.
Le mémoire susvisé du 14 novembre 2024 a été communiquée à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société MAF, à la société André BTP, à la société Allianz Iard, à la société Axima Concept, à la société Rossi Carrelages, à la société Generali Iard, à la société Oteis, à la société Abeille Iard et Santé, à la société TPFI, à la société Qualiconsult, et à la société AXA France pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n°2301896, présentée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue (GIPAFOC) et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité (FMCE), ordonné une expertise judiciaire et désigné M. B A en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100), et de proposer les solutions permettant d'y remédier.
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, les organismes requérants à la modification de l'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2024 aux fins d'ajouter la mention de la société André BTP au titre des parties au contradictoire desquelles l'expert devra effectuer sa mission d'expertise. Cette demande doit être regardée comme tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société André BTP.
3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
4. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à la société André BTP, a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'experte au 12 novembre 2024. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 13 septembre 2024 est déclarée recevable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société André BTP.
Article 2 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire,
-le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue,
-la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité,
-la société Gaëlle Peneau Architectes Associés,
-la société MAF (assureur de la société Gaëlle Peneau Architectes Associés),
-la société André BTP,
-la société Allianz Iard (assureur de la société André BTP),
-la société Axima Concept,
-la société Rossi Carrelages,
-la société Generali Iard (assureur de la société Rossi Carrelages),
-la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique,
-la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva (assureur de la société Oteis),
-la société TPFI,
-la société Qualiconsult,
-la société AXA France (assureur de la société Qualiconsult).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, au Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue, à la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société MAF, à la société André BTP, à la société Allianz Iard, à la société Axima Concept, à la société Rossi Carrelages, à la société Generali Iard, à la société Oteis, à la société Abeille Iard et Santé, à la société TPFI, à la société Qualiconsult, et à la société AXA France, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301896
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