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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07385

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/07385 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMQ décision du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond 23/04966 du 22 juillet 2025 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2026 APPELANT : M. [F] [O] [L] à titre personnel et en sa qualité d'avocat [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 INTIME : M. [J] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (42) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ********** Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2026 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et ayant principalement déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [L], condamné ce dernier à payer à M. [D] la somme de 11.295,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 au titre du remboursement d'un prêt 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2025 de M. [L] ; Vu la signification du jugement en date du 14 août 2025 ; Vu les conclusions d'incident du 23 décembre 2025 de l'intimé demandant au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions en réponse du 13 février 2026 de l'appelant demandant au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation et les autres demandes sur incident, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ; SUR CE : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. M. [L] soutient que son adversaire fait preuve d'un acharnement judiciaire en ayant saisi trois juridictions dans trois villes différentes dans un contexte où lui même n'est pas en mesure d'exécuter le jugement puisque son employeur est en redressement judiciaire depuis le 13 janvier 2026 et qu'il n'est plus payé depuis septembre 2025, qu'il ne peut bénéficier des AGS comme associé du GIE Lexities, qu'il doit faire face à ses charges personnelles. Il prétend que la radiation serait une mesure disproportionnée à son droit d'appel. Il a appartient à M. [L] de démontrer être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Or, ce dernier ne produit aucune pièce justifiant concrètement de sa situation patrimoniale, se contentant d'affirmations. Par ailleurs, le fait que différentes juridictions aient pu être saisies est sans emport sur le présent litige portant sur l'absence d'exécution du jugement dont appel. Enfin, M. [L] qui ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle n'est pas fondé à se prévaloir du caractère disproportionné de la radiation sur son droit d'appel. En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l'intimé. Les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant. Il n'y a cependant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et disons que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption, Disons que les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de M. [L], Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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