Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° J 22-21.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société publique locale (SPL) la Fabrique de Bordeaux Métropole, société anonyme dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.394 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Val d'Albant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au commissaire du gouvernement de la Gironde, domicilié [Adresse 4], représenté par son directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SPL la Fabrique de Bordeaux Métropole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Val d'Albant, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société publique locale la Fabrique de Bordeaux Métropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société publique locale la Fabrique de Bordeaux Métropole et la condamne à payer à la société Val d'Albant la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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