Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]
10 Décembre 2024
1re chambre civile
53B
N° RG 23/02383 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGQ7
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
S.C.I. POMMIER INVESTISSEMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Leo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. POMMIER INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 15 avril 2016 et acceptée le 27 avril 2016, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à la S.C.I. Pommier Investissement un prêt immobilier destiné à l’acquisition de parts sociales de S.C.I., d’un montant de 71 775 euros, remboursable en 96 mensualités de 812,73 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an et un taux annuel effectif global variable de 2,27 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2021, avisée et non réclamée, mis en demeure la S.C.I. Pommier Investissement de s’acquitter de la somme de 12 563,18 euros correspondant aux mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a ensuite fait assigner la S.C.I. Pommier Investissement devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
19 883,70 euros en principal, outre les intérêts postérieurs au 14 juin 2022 au taux de 1,60 % l’an jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1343-2, 1892 et 1902 du code civil, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] réclame le remboursement du solde du prêt. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens de la demanderesse, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, la S.C.I. Pommier Investissement n’a pas constitué avocat.
Le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il convient en outre de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 313-17 ancien du même code.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 ancien du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
Par ailleurs, il résulte de l’article VII – 8) des conditions générales et particulières du contrat de prêt immobilier conclu le 27 avril 2016 entre la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la S.C.I. Pommier Investissement que « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : (…) – en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ».
En l’espèce, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, avisée à la S.C.I. Pommier Investissement et non réclamée.
Le solde du prêt est ainsi valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs le tableau d’amortissement, la lettre recommandée notifiant le prononcé de la déchéance du terme à la société emprunteuse ainsi qu’un décompte détaillé arrêté aou 14 juin 2022 permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
Cependant, l’indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil, applicable en l’espèce, de la réduire à la somme de 365,61 euros, correspondant à 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], arrêtée au 14 juin 2022, s’établit ainsi de la façon suivante :
Capital restant dû (dont mensualités échues impayées) : 16 638,46 euros ; Intérêts contractuels échus impayés : 756,26 euros ;Cotisations d’assurance échues impayées : 223,76 euros ;Intérêts de retard échus impayés : 886,10 euros ;Intérêts contentieux échus : 101,47 euros ; Indemnité d’exigibilité : 365,61 euros ;
Soit un montant total de 18 971,66 euros.
La S.C.I. Pommier Investissement, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamnée au paiement de cette somme de 18 971,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 15 juin 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort de la lecture combinée de l'article L. 312-23 du code de la consommation et de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte (cf. Civ. 1re., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-24.528).
La demande de capitalisation des intérêts est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La S.C.I. Pommier Investissement, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la S.C.I. Pommier Investissement à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la S.C.I. Pommier Investissement à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 18 971,66 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 27 avril 2016, suivant décompte arrêté au 14 juin 2022, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an à compter du 15 juin 2022 ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la S.C.I. Pommier Investissement à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Pommier Investissement aux dépens ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] du surplus de ses demandes.
Le greffier Le Président
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