Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[U]
[L]
[H] veuve [L]
DB/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05394 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT72
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [B]
né le 09 Août 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [D] [U]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [V] [L] épouse [U]
née le 08 Avril 1982 à [Localité 8] (58)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [H] veuve [L]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François DORY, avocat au barreau d'Amiens
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 18 octobre 2016, les époux [U] [L], et Mme [N] [H] veuve [L] ont vendu aux époux [B]-[Y] une maison d'habitation, située [Adresse 5] au prix de 338 000 euros.
M. [S] [B] est devenu seul propriétaire de cette maison qui lui a été attribuée le 20 janvier 2022 dans le cadre du partage de la communauté consécutif à son divorce.
Par actes d'huissier des 29 juin et 5 juillet 2022, alléguant de fissures constitutives de vices cachés, M. [S] [B] a assigné en référé expertise les époux [U] [L] et Mme [N] [H] veuve [L].
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté M. [S] [B] de sa demande d'expertise,
- L'a condamné aux dépens,
- L'a condamné à payer aux époux [U]-[L] et à Mme [N] [H] veuve [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté sa demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2023 par lesquelles M. [S] [B] demande à la cour de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
- Infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- Nommer tel expert qu'il lui plaira, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants, sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, à l'effet de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre à [Adresse 5],
visiter les lieux,
vérifier l'existence des désordres mentionnés dans l'assignation, les conclusions et les pièces annexées, notamment le procès-verbal de constat dressé par Me [Z], huissier de justice à [Localité 9], le 18 mai 2022,
fournir tout élément permettant de déterminer si ces désordres préexistaient à la vente,
rechercher si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance, au moment de la vente,
dire si ces désordres étaient au moment de la vente apparents, dans leur ampleur et leurs conséquences, pour des acquéreurs profanes,
dire si ces vices rendent le bien impropre à l'usage ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou alors à moindre prix s'il les avait connus ; dans ce dernier cas, donner un avis sur la réduction du prix en fonction de la gravité du vice ;
décrire les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés,
indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains désordres,
donner tous les éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices annexes et troubles de jouissance subis par M. [B],
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie du litige, de déterminer les responsabilités encourues.
- Autoriser le concluant à faire exécuter si besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, quelle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit, après autorisation de l'expert judiciaire.
- Condamner solidairement M. [D] [U], Mme [V] [L] épouse [U] et Mme [N] [H] veuve [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Il fait valoir :
- qu'en début d'année 2021, il a constaté la présence de fissures sur l'enduit extérieur recouvrant l'extension de l'habitation qui abrite l'arrière-cuisine et également ressenti un froid anormal dans la pièce et que l'extension tendait sérieusement à se désolidariser du bâtiment principal,
- que les fissurations n'ont depuis de cesse de se généraliser et s'aggraver, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du logement,
- que l'extension a été posée sans fondation, menaçant à terme de s'écrouler,
- que pourtant, à l'occasion de la visite préalable du bien avant l'achat, les fissures décrites n'étaient pas visibles car couvertes d'enduit et d'un ciment caché par un coffrage en bois en pied de cheminée,
- que dès lors, les vendeurs ont sciemment dissimulé l'existence des désordres,
- que seule une expertise permet la connaissance du vice dans son origine et son ampleur et que c'est la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui marque la connaissance effective du vice par l'acquéreur et donc le point de départ de l'action fondée sur l'article 1648 du code civil,
- que la juridiction du premier degré a relevé d'office que les désordres invoqués sont apparus « rapidement» après l'acquisition du bien en octobre 2016 pour considérer que l'action au fond en garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l'échec alors même que ce moyen n'avait pas été soulevé par les défendeurs et que le terme imprécis de ' rapidement ' utilisé par l'huissier ne confère aucune date certaine à l'apparition des désordres,
- que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à se prononcer sur la recevabilité d'une éventuelle action, pas plus que de ses chances de succès.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 29 août 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de cette cour a déclaré irrecevables les conclusions des intimés déposées au greffe le 15 mars 2023 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux.
L'affaire a été clôturée le 29 août 2023 et plaidée lors de l'audience du 26 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l'existence du motif légitime invoqué au soutien d'une demande d'expertise probatoire.
En outre, il est de jurisprudence constante que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi et dès lors que l'action possible est manifestement vouée à l'échec, le motif légitime d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès n'est pas justifié.
En l'espèce, il est stipulé à l'acte de vente conclu entre les parties que « l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés » sauf s'agissant des vices cachés « s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Si la photographie prise en juillet 2016 par l'acquéreur démontre que les fissurations ont été cimentées en pied de cheminée et recouvertes d'enduit sur l'extension, il ressort cependant d'une autre photographie de l'extension datant du début de l'année 2014 produite elle aussi par l'acquéreur que l'existence d'une large fissuration correspondant aux constatations de l'huissier en 2022 était déjà visible.
Ainsi, l'acquéreur disposait manifestement du recours prévu à l'acte et par l'article 1648 du code civil qui prévoit que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [S] [B] ne peut utilement prétendre qu'à ce jour il n'a toujours pas connaissance des désordres qu'il invoque et décrit précisément.
Par ailleurs, M. [S] [B] a déclaré à l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de constat le 18 mai 2022 qu'après son acquisition, « cette extension a rapidement présenté une fissuration générale qui ne fait que s'aggraver ».
Cette déclaration de l'acquéreur est désormais dans le débat et revêt un caractère probant dès lors qu'elle a été consignée dans le procès-verbal de constat.
Alors que la vente est intervenue le 18 octobre 2016, ce n'est que le 29 juin et le 5 juillet 2022, soit presque six années après la vente, que M. [S] [B] a assigné en référé expertise les époux [U] [L] et Mme [N] [H] veuve [L].
La réapparition des fissures seulement en 2021 comme le prétend dorénavant l'appelant, soit presque cinq années après la vente, ne peut ainsi manifestement pas correspondre au délai rapide qu'il a déclaré à l'huissier.
Dès lors, l'action susceptible d'être engagée au fond par lui est manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée en tous points.
M. [S] [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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