Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2023. 23DA01914
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01914
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300274 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en décembre 2016 puis a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en août 2019, il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en novembre 2022. En conséquence, en application des articles R. 431-8 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait présenter un visa long séjour. Or cette condition n'est pas remplie.
3. Si M. B a suivi une formation d'ingénieur à l'ISEN de Toulon en 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 et s'il soutient que l'impossibilité d'obtenir un stage l'a empêché de valider son diplôme, il n'a suivi aucune formation en 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. S'il s'est inscrit dans une licence " maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable " en 2022/2023, cette formation était récente à la date de l'arrêté.
4. M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille hormis un frère, un oncle et une tante. Il est célibataire sans enfant.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 422-1 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Douai, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01914
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