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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-22.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.394

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° F 14-22.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seac Guiraud frères, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Scop Syndex, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Seac Guiraud frères ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seac Guiraud frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Seac Guiraud frères Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la société SCOP SYNDEX, sous astreinte, les sommes de 49.165,13 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011, et celle de 11.366,78 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011 ;AUX MOTIFS QUE la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes en application de l'article L 2325-35 du Code du travail est à la charge de l'entreprise, selon l'article L 2325-40 ; que l'étendue de la mission confiée à la SCOP SYNDEX et rappelée dans les lettres de mission dont copie a été adressée au chef d'entreprise dès le 17 juin 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier ; que, de plus, celui-ci n'a finalement pas remis en cause le périmètre d'intervention du cabinet d'expert-comptable durant l'exercice de sa mission, et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le grief tiré d'une extension unilatérale par celui-ci de sa mission, non caractérisée, puisque les rapports de l'entreprise avec la société-mère entrent totalement dans son périmètre d'intervention ; qu'il convient dès lors de vérifier, au travers des contestations formulées par l'entreprise, si les honoraires réclamés correspondent à une juste rémunération du travail accompli au regard d'une part de l'étendue et de la spécificité de la mission, qui implique d'expliquer et de rendre intelligibles les comptes à des non techniciens, d'autre part des justificatifs produits ; qu'après une analyse complète des pièces produites, le premier juge a pertinemment rejeté les moyens opposés par la SEAC GUIRAUD FRÈRES SA pour contester le montant réclamé par la SCOP SYNDEX sur : * le temps de travail facturé par la SCOP SYNDEX, soit 496 heures : qu'il n'est pas surévalué au regard de l'étendue de la mission dont il n'est pas contesté qu'elle a porté sur le groupe comprenant quatre filiales, dix-neuf sites de production, ainsi que sur une analyse des rémunérations ; qu'il est également établi au regard des divers justificatifs précis, datés, détaillés et vérifiables, qui témoignent d'un temps de travail encore plus important, des pertes de temps occasionnées par les nombreux échanges relatifs aux réclamations de documents manquants ; qu'il est à bon droit rappelé que le temps de travail ne se limite pas aux rendez-vous et réunions, qu'il nécessite notamment des temps de vérification et pointage ; que, de plus, il est vain de vouloir comparer des évaluations concernant d'autres entreprises, voire la même entreprise, si le travail fourni n'est pas produit, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant notamment de la mission réalisée par le cabinet [D] sur l'exercice 2007 et les comptes prévisionnels 2008 ; également les missions exercées par chacun des membres de l'équipe correspondent à leurs compétences respectives, de sorte que la SEAC GUIRAUD FRÈRES S.A. impute vainement à l'inexpérience de l'un d'entre eux une majoration du temps passé, * le taux horaire : il s'agit naturellement d'un taux moyen pour le travail d'une équipe de cinq personnes, dont l'un est expert-comptable et trois autres titulaires de solides bagages et expériences en économie et analyse de comptes, le cinquième étant un ingénieur se reconvertissant dans l'analyse économique ; que ce taux ne saurait être comparé à celui d'experts-comptables d'une société ou de commissaires aux comptes dont la mission est totalement différente ; qu'il n'apparaît pas excessif compte tenu de la complexité de la mission, dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas purement comptable, et qu'elle porte (article L 434-6 du Code du travail) sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement ; la SEAC GUIRAUD FRÈRES S.A. n'a d'ailleurs pas réagi à réception de l'estimation prévisionnelle des honoraires, à laquelle la facturation est conforme ; qu'en revanche, la SEAC GUIRAUD FRÈRES SA fait à juste titre observer que les justificatifs relatifs aux frais ne sont produits que pour une somme de 2.589,05 €, et la SCOP SYNDEX ne peut se dispenser de fournir le détail de sa réclamation, qui doit être ainsi réduite de 1.402,83 € H.T, soit 1.677,78 €T.T.C ; que le montant dû au titre de la première facture du 14 novembre 2011 est ainsi réduit à la somme de 41.133,05 € H.T soit 49.195,13 € T.T.C ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence d'accord de la demanderesse à la mise en œuvre d'une mesure de conciliation, et ce alors que la défenderesse n'a pas pris d'initiative en ce sens avant l'introduction de la présente Instance, il n'y pas lieu d'ordonner cette mesure de conciliation ; qu'il est constant que la demanderesse a été destinée par le Comité Central d'Entreprise de la défenderesse afin de l'assister dans l'examen des comptes annuels 2009 et des comptes prévisionnels 2010 suite à une délibération en date du28/4/2010, dont le contenu n'a pas été contesté par l'employeur ; qu'à la suite de cette désignation, l'expert désigné adressait le 17/6/2010 un courrier à l'entreprise, auquel était jointe une première demande d'informations et de documents et qui l'informait sur les coûts prévisionnels dès deux expertises , estimés à 47.520 € HT pour les comptes annuels 2009 et a 10.560 € H.T pour les comptes prévisionnels 2010 ; que, par ailleurs, il résulte de la production aux débats par la demanderesse , échanges de mails et délibérations du CCE, que la défenderesse n'avait pas communiqué les informations sollicitées à la date du 24/5/2011, soit un peu moins d'une année après l'envoi de la lettre de mission et la première demande de documents et d'informations qui lui étaient adressées ; que la restitution des opérations d'expertise et d'assistance intervenait le 27/10/2011 et le Cabinet SYNDEX adressait à la défenderesse deux factures en date du 14/11/2011, la première à hauteur de 50.672 € au titre des comptes annuels 2009, représentant le solde dû sur une facturation des honoraires de 52.800 € H.T et de 3.991,88€ au titre des frais, la seconde à hauteur de 11.366,78 € T.T.C au titre des comptes prévisionnels 2010, représentant le solde dû sur une facturation des honoraires de 12.672 € HT, aucun frais n'étant sollicité au titre de cette mission ; que, s'agissant des contestations émises par la défenderesse, force est de relever qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des critiques portées à l'encontre du Comité Central d'Etablissement, lesquelles sont à l'évidence étrangères au présent litige, ni des décisions rendues par les juges des référés des tribunaux de grande Instance de Toulouse ou de Brive, ou par la Cour d'Appel de MONTPELLIER en l'absence de comparaison possible et utile tant sur les missions confiées, leur complexité que sur leur durée ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'elle fait valoir, aucune extension de mission n'a été effectuée par la demanderesse, seules es informations complémentaires ayant été sollicitées notamment sur la société mère de SEAC, la S.A. SOFIB afin de pouvoir mener à bien les missions qui lui ont été confiées et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse ; que, s'agissant du nombre d'heures mis en compte, force est de relever qu'il n'apparaît pas surévalué au regard du nombre d'intervenants, de la durée de leurs déplacements, des feuilles de temps, et des contenus des rapports finaux dont il n'est pas utilement contesté qu'ils mettent en place une analyse prospective économique sur l'ensemble des sociétés du groupe, qui dépasse le simple examen d'éléments comptables et dont la qualité n'est pas remise en cause, et ce d'autant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation des honoraires à partir des éléments propres à l'espèce soumise au juge et non de décisions rendues dans d'autres situations par nature incomparables ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, les intervenants justifient de leur légitimité à accomplir ces missions d'expertise compte tenu de leur formation et de leur expérience, et ce même Monsieur [X], dont la situation est évoquée par la défenderesse, au regard de son expérience prolongée en qualité de responsable en gestion de projets durant 10 ans ; que, dès lors, les critiques émises sur le taux de facturation ne peuvent être accueillies ; De même, la défenderesse ne peut utilement limiter la durée d'exécution des missions aux seuls rendez vous et ce en omettant de tenir compte du travail d'étude des informations recueillies et de leur exploitation, lesquelles ne lui ont pas été transmises immédiatement et intégralement par l'employeur, cette résistance, augmentant à l'évidence la durée d'exécution des missions ; que, concernant la fixation du taux horaire, celui ci doit être fixé en fonction de l'importance et de la complexité de la mission et de la compétence de l'expert et dès lors, le taux mis en compte ne saurait être contesté, et ce d'autant qu'il correspond est conforme au devis que la demanderesse a initialement présenté, et ce alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a accompli l'intégralité des missions confiées ; que, de même, les critiques formulées sur le temps mis en compte au titre de l'examen des comptes prévisionnels ne peuvent prospérer au regard de l'étendue des missions confiées et de leur complexité, et ce alors que la demanderesse n'a pas facturé le temps passé en raison du retard mis par la défenderesse à remettre l'intégralité des informations qu'elle avait sollicitées auprès de cette dernière et ce alors qu'elle est la seule à en apprécier l'utilité ou la pertinence ; qu'en outre, les frais mis en compte sont, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, parfaitement justifiés au regard des tarifs des frais idiométriques, des frais de mise en page, des frais de reprographie des rapports, des frais de déplacement et d'hébergement sur place ; que, dès lors, les contestations émises par la défenderesse étant infondées et ce alors que la demanderesse justifie de l'exécution des missions imparties, il convient de faire droit à la demande présente, et ce selon les modalités fixées au dispositif compte tenu de la résistance de la défenderesse ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 2325-36 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise «porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise»; qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, les honoraires de l'expert-comptable «doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu » ; qu'il s'ensuit s'il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L 2325-40 du Code du travail, d'évaluer le juste montant de la rémunération de l'expert-comptable, cette appréciation doit être fondée sur le travail accompli et le service fourni au regard de la mission ainsi définie ; qu'en décidant, pour refuser de réduire le montant des honoraires demandés par la société SCOP SYNDEX à l'exception des frais de 1 677 € 78, que l'expert-comptable s'était adjoint une équipe de cinq personnes dont l'un est expert-comptable et trois autres étaient titulaires de solides bagages en économie et analyse de compte, le cinquième étant un ingénieur se reconvertissant dans l'analyse économique, et que le taux horaire n'était pas excessif, « compte tenu de la complexité de la mission, dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas purement comptable, et qu'elle porte (article L 434-6 du Code du travail) sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement », la cour d'appel qui s'est déterminée par une référence générale et abstraite à la complexité des investigations de l'expert-comptable, sans rechercher, in concreto, en quoi l'effectif et la qualification d'une telle équipe était nécessaire à l'accomplissement par la société SCOP SYNDEX de sa mission légale, pour recueillir les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'accomplissement par la SCOP SYNDEX de sa mission légale lui commandait, compte tenu du service rendu, de s'adjoindre les services de cinq personnes pour la réalisation d'un travail effectif et utile ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

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