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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-85.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.194

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de corruption de fonctionnaires, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, complicité, recel et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 194, 197, 199 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation de la loi, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " aux motifs que, saisie d'un appel avec demande de comparution personnelle, la chambre d'accusation a fait, en ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 juin 1990, une stricte application des dispositions de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, qui stipule qu'en pareil cas, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 du même Code est prolongé de 5 jours ; qu'ainsi, le désistement explicite par Jacques X... de sa demande de comparution personnelle, le 19 juin 1990 par lettre adressée au bureau de la chambre, n'avait pas un caractère définitif, dès lors que l'intéressé a renoncé une nouvelle fois au bénéfice des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale par une deuxième lettre datée du 26 juin 1990, versée au dossier ; qu'il en découle ainsi que la chambre d'accusation a statué dans le délai légal de 20 jours, et que Jacques X... est détenu avec un titre régulier ; " alors que, d'une part, le conseil de l'inculpé sollicitait la Cour de constater que Jacques X... s'est explicitement désisté de sa demande de comparution personnelle par lettre déposée sur le bureau de la juridiction avant l'ouverture des débats le 19 juin 1990, qu'il a donc renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; de constater en conséquence que Jacques X... n'était donc pas corps présent à l'audience du 19 juin 1990, qu'il n'a volontairement pas comparu, ayant renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice de l'article 199 du Code de procédure pénale ; de constater que Jacques X... a déclaré s'en remettre uniquement aux observations de son conseil, Me Dehapiot, conseil présent le 19 juin 1990, dès le début de l'audience, en conséquence dire et juger que les dispositions de l'article 199 in fine du Code de procédure pénale prolongeant de 5 jours le délai de 15 jours prévu à l'article 194 n'étaient pas applicables, que l'arrêt de la chambre d'accusation devait donc intervenir au plus tard, faute de comparution de l'appelant, le 21 juin 1990 à 0 heures ; de constater ainsi que Jacques X... est détenu sans titre depuis le 21 juin 1990 à 0 heure et aussi constater que le renvoi de l'affaire avec nouvelle audience du 26 juin 1990 est sans objet ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation saisie des conclusions du conseil de l'inculpé, faisant valoir que Jacques X... s'était explicitement désisté de sa demande de comparution personnelle par lettre déposée sur le bureau de la chambre d'accusation avant l'ouverture des débats, le 19 juin 1990, avait donc renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, qu'ainsi l'appelant n'étant donc pas corps présent à l'audience du 19 juin 1990, il n'avait pas, aux termes de l'article précité, comparu ; qu'en déclarant s'en remettre uniquement aux observations de son conseil, Me Dehapiot, présent le 19 juin dès le début de l'audience, le délai de 15 jours prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale ne pouvait être prolongé de 5 jours ; qu'en conséquence, l'arrêt de la chambre d'accusation devait intervenir au plus tard, faute de comparution personnelle de l'appelant, le 21 juin 1990, à 0 heure, que depuis cette date il est détenu sans titre ; " alors qu'enfin, le désistement explicite par Jacques X... de sa demande de comparution exprimée par lettre du 19 juin 1990 avait un caractère définitif dès lors que l'intéressé, ayant renoncé à comparaître, s'en remettait aux observations de son conseil, Me Dehapiot, que dans un second courrier parvenu à la chambre d'accusation avant l'ouverture des débats le 26 juin 1990, l'appelant arguait de sa détention arbitraire depuis le 21 juin 1990 à 0 heure et précisait ne pas devoir comparaître à cette nouvelle audience, ayant, d'une part, renoncé définitivement au bénéfice de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale et se trouvant, d'autre part, détenu sans titre depuis 5 jours " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, Jacques X... a, le 5 juin 1990, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre d'accusation ; que le 19 juin, date à laquelle l'audience avait été fixée, il a fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle, s'en remettant aux observations de son avocat ; que la chambre d'accusation, après avoir renvoyé la cause à l'audience du 26 juin 1990 pour permettre de compléter le dossier de la procédure, a statué à cette dernière date en écartant la thèse de l'inculpé selon laquelle, du fait de sa renonciation à la comparution personnelle, il était détenu sans titre depuis l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée par l'inculpé en même temps que sa déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; que la renonciation ultérieure de l'appelant à se prévaloir des dispositions précitées est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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