Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.010
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CA 2 B Dominguez, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Dominguez, la société CA 2 B Dominguez ayant actuellement son siège social ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de la société Ateliers de construction Schwartz Haumont, société anonyme dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de son président en exercice, domicilié audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blondel, avocat de la société CA 2 B Dominguez, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ateliers de construction Schwartz Haumont, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 août 1992), que la société Atelier de construction Schwartz Haumont a confié, en 1986, à la société Dominguez, aux droits de laquelle se trouve la société CA 2 B Dominguez, la réalisation de la première tranche des travaux de construction d'un groupe d'immeubles ; que la société Dominguez a réclamé le paiement d'une somme au titre d'un "rabais de masse" et du règlement du solde du prix des travaux ;
Attendu que la société CA 2 B Dominguez fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au "rabais de masse", alors, selon le moyen, "d'une part, que cet arrêt constate que le document intitulé "récapitulation" comporte, sur un original produit, la mention manuscrite "vu OK à joindre aux pièces du marché le 12 février 1987" suivie de la signature du directeur général de la société Schwartz Haumont, document sur lequel figure expressément le rabais de masse à hauteur de 628 150 francs ; qu'en énonçant cependant que rien ne permettait de considérer qu'au jour de la formation du contrat, à savoir le 16 février 1987, les stipulations renfermées dans ledit document avaient été maintenues, cependant qu'il s'agissait d'une jonction clairement voulue, la cour d'appel, en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants, méconnaît le sens non équivoque d'engagement contractuel et, partant, viole l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, qu'après avoir constaté que les parties avaient été d'accord pour joindre aux pièces du marché celles concernant le rabais de masse, le représentant légal du maître de l'ouvrage ayant dûment signé la mention faisant état de cette jonction, la cour d'appel n'a pu, sans inverser la charge de la preuve et, partant, méconnaître l'article 1315 du Code civil,
ensemble les règles et principes qui gouvernent ladite charge, reprocher à l'entreprise de ne pas avoir établi qu'au moment de la rencontre des volontés, les parties auraient entendu maintenir un tel rabais, cependant qu'en l'état des constatations mêmes de l'arrêt, ensemble de ce qui a été accepté par le maître de l'ouvrage, il appartenait à ce dernier de contester soit sa signature, soit la volonté qu'elle exprimait elle-même clairement comme cela était soutenu" ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et que leur rapprochement rendait ambigus, souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le document intitulé "récapitulation" et daté du 12 février 1987 n'avait pas de valeur contractuelle, et relevé que le contrat du 16 février 1987, faisant référence à la seule lettre de commande du 6 février 1987, n'incluait aucune somme au titre d'un "rabais de masse", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société CA 2 B Dominguez de sa demande en paiement d'une somme à titre de solde du prix de ses travaux, l'arrêt retient que le Tribunal, en allouant cette somme, est sorti des limites de sa saisine, l'apurement des comptes entre les parties n'ayant pas été sollicité;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CA 2 B Dominguez avait demandé le paiement d'une somme de 682 815,45 francs hors taxes, comprenant pour 628 150 francs hors taxes de remboursement du "rabais de masse" et, pour le surplus, le paiement du solde dû sur les travaux effectués par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CA 2 B Dominguez de sa demande en paiement, par la société Ateliers de construction Schwartz Haumont, de la somme de 54 665 francs hors taxes à titre de solde du prix des travaux, l'arrêt rendu le 25 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Ateliers de construction Schwartz Haumont, envers la société CA 2 B, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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