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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.668

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de Mme Marie-Rose B..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - Mme Yvette Z..., veuve A..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche; que le principal s'entend du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1995), que Mme Y..., invoquant l'absence d'un droit permettant à M. X... de lui interdire d'accéder à la terrasse de son immeuble, a assigné son voisin en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par décision du 17 mai 1994, la cour d'appel a jugé dans un motif décisoire que les travaux entrepris par Mme Y... ne s'analysaient pas en un exhaussement de la terrasse mais en une modification de la destination de celle-ci et ne contrevenaient donc pas à l'interdiction d'exhaussement stipulée dans l'acte authentique du 17 avril 1931, et que M. X..., qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt du 17 mai 1994, ne peut donc plus reprendre utilement la thèse de l'exhaussement, définitivement rejetée par ce précédent arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 mai 1994 s'était borné, dans son dispositif, sur l'action de Mme Y... contre M. X..., à ordonner avant dire droit la réouverture des débats et la production, par les parties, d'un plan des lieux faisant apparaître la disposition de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz