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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-20.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.756

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Katia Y..., 2 / M. André Y..., 3 / Mme Marie-Claude Z..., épouse Y..., 4 / Mme Nathalie Y..., épouse A..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France, (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cédex, 2 / de M. Laurent X..., demeurant ..., 3 / de la Compagnie Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, cédex 41, 92044 Paris La Défense, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 6 / de la société CPTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie Axa assurances, de Me Le Prado, avocat de la Compagnie MAAF et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société Axa assurances de ce qu'elle s'associe au pourvoi formé par les consorts Y... et reprend à son compte leur moyen de cassation ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996), qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre le cyclomoteur piloté par Mlle Y..., assuré par Axa Assurances, et la voiture automobile conduite par M. X... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de Mlle Y... dans la proportion d'un tiers, en raison de la faute commise par elle, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit à indemnisation de la victime ne peut être limité que lorsque sa faute est démontrée, les juges du fond ne pouvant en aucun cas se prononcer sur ce point par des motifs dubitatifs, qu'en retenant une faute de Mlle Y... dans la survenance de l'accident tout en énonçant que le doute le plus complet régnait sur le point de savoir si elle avait pris la précaution de signaler son changement de direction, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, c'est au conducteur du véhicule qui a causé l'accident qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute commise par la victime, qu'en tenant pour acquise une faute de Mlle Y... pour non-respect des prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route alors qu'elle reconnaissait elle-même que rien n'établissait le non-respect de la réglementation et que l'appelant, dont elle admettait qu'il circulait à une vitesse excessive, ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une faute de la cyclomotoriste, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'enfin, se fondant sur les constatations objectives du procès-verbal de gendarmerie, Mlle Y... faisait valoir dans ses conclusions que le fait qu'elle ait ou non indiqué qu'elle tournait à gauche n'avait eu aucune incidence dans la genèse de l'accident, le choc s'étant produit sur la partie gauche de la chaussée ce qui démontrait bien qu'elle avait presque terminé sa manoeuvre au moment de son dépassement par le véhicule automobile ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les traces de freinage de la voiture de M. X... n'établissaient pas, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, que Mlle Y... avait signalé son intention de tourner à gauche, le doute le plus complet régnant sur ce point, l'arrêt énonce qu'il peut seulement se déduire de ces éléments qu'en tournant sur sa gauche, Mlle Y... a apporté un changement dans la direction de son cyclomoteur alors qu'il lui appartenait, conformément aux prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route, de ne l'entreprendre qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger ; que dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé que cette faute limitait le droit à indemnisation de Mlle Y... dans la proportion du tiers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et la Compagnie Axa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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