Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.129

Date de décision :

21 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tariau entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris (CCPBRP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tariau entreprise, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu que la société Tariau a adhéré à la Caisse de congés payés du bâtiment avec effet au 1er février 1973 ; qu'un jugement du tribunal de commerce devenu définitif l'a condamnée à payer à la Caisse un arriéré de cotisations dû au 30 septembre 1994 ; que cet organisme ayant fait assigner la société pour le recouvrement des cotisations échues depuis le mois de janvier 1995, la cour d'appel (Paris, 4 février 2000) l'a condamnée à lui payer les cotisations et pénalités de retard restant dues au 31 août 1999 ; Attendu que la société Tariau fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de pluralité de dettes, le paiement opéré sans indication d'affectation est imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'il ne peut être contesté que le règlement intérieur de la caisse précise que l'imputation se fait sur les cotisations les plus anciennes et en priorité sur la cotisation congés payés (article 2) ; qu'en conséquence la Caisse des congés payés du bâtiment devait se conformer au principe d'imputation sur l'échéance la plus ancienne, justifier de ce schéma d'imputation et expliquer en détail l'impact de cette imputation sur le montant des pénalités de retard ; que ni le relevé de compte du 14 août 1999 ni celui du 12 mars 1997 ne précisent les modalités de l'imputation pratiquée tout au long des versements opérés par la société Tariau ; qu'en jugeant les relevés de compte produits suffisamment précis comme justifiant de la créance réelle de la Caisse, le juge d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1256 du Code civil ; 2 / que celui réclamant l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que se prétendant créancière d'une somme déterminée, la Caisse devait établir dans le détail sa créance ; que par jugement du 8 septembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Tariau au paiement de la somme de 104 945,32 francs au titre de la somme due au 30 septembre 1994 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été exécutée ; que, revêtue de l'autorité de la chose jugée, cette décision atteste que la somme due au 30 septembre 1994 n'était pas supérieure au montant de la condamnation ; qu'or, les divers relevés de compte censés établir l'état débiteur de la société Tariau ne font pas mention du paiement de la somme de 104 945,32 francs et ne permettent pas de comprendre l'agencement de cette somme avec les divers versements effectués pour un montant total de 478 105,02 francs qui, déduit du montant des sommes dues explique le chiffre de 464 514,31 francs retenu par le premier juge ; qu'en effet il ressort des relevés de compte produits qu'au 30 septembre 1994, date d'appréciation par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 septembre 1995, la Caisse évalue à la somme de 378 615 francs sa créance en cotisation sur la société Tariau ; que, jusqu'au mois de septembre 1994, la société Tariau a procédé à des versements pour un total de 258 427,67 francs ; que seuls ces versements ont pu être pris en compte par le tribunal de commerce le 8 septembre 1995 et expliquent la condamnation au paiement d'une somme de 104 945,32 francs, censée constituer la différence entre le total des cotisations dues et le total des versements alors effectués ; qu'à la date du 30 septembre 1994, les comptes devaient être remis à zéro, cette somme permettant, en vertu de l'appréciation du juge, de solder le débit ; qu'à compter du mois de janvier 1995, soit après la période prise en compte par le juge, la société Tariau a versé les sommes de 30 000 francs (10 mars), 70 000 francs (21 juin), 70 000 francs (23 juin) et 45 747,84 francs (10 juillet) ; que seule la première de ces sommes a été prise en compte par le juge portant la demande initiale de 134 945,32 francs à celle de 104 945,32 francs ; que les relevés de compte produits par la suite devant le tribunal de commerce de nouveau saisi afin d'établir les sommes dues sur la période non observée par le précédent jugement ne font état d'aucune somme dans la ligne crédit ; que cette absence d'imputation des trois dernières sommes versées en 1995 explique le montant de 464 514,31 francs réclamé et retenu par le premier juge ; qu'il en ressort que la caisse a mensongèrement prétendu que l'intégralité des sommes versées étaient imputées sur les cotisations échues avant l'exercice 1995 ; qu'en estimant que la nouvelle demande n'a pas pour effet de méconnaître la portée du jugement rendu le 8 septembre 1995 et d'enrichir indûment la caisse, le juge du fond a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le montant total des cotisations entre août 1993 et le 30 septembre 1994 était de 378 616,08 francs ; que la société Tariau a procédé au paiement d'une somme totale de 478 105,02 francs ; que nonobstant ce versement d'une somme supérieure, la société Tariau a été condamnée à payer un solde de 104 945,59 francs ; qu'il ressort de ces circonstances que, n'ayant pas été prise en compte par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 novembre 1995, une partie des paiements opérés en 1995 devait nécessairement être imputée sur des cotisations échues cette année-là ; qu'en se bornant à relever que seules des échéances postérieures au mois de septembre 1994 sont réclamées afin d'exclure le paiement de sommes déjà acquittées, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4 / que le juge du fond doit motiver sa décision; que la société Tariau rappelait en cause d'appel que la décision de suspension doit être précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée AR ; que cette mise en demeure permet d'appliquer la pénalité spéciale de 1 % par mois de retard prévue lorsque l'adhérent n'a régularisé sa situation qu'après la fin de la période de référence en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le juge d'appel, qui ne constate pas l'envoi d'une telle mise en demeure, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit respecter le sens clair et précis des écritures des parties ; qu'en outre, l'objet du litige étant déterminé, en cause d'appel et en matière civile, par les prétentions respectives des parties, fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées par avoué, le juge ne peut être saisi d'un moyen présenté oralement à la barre ; que dans ses écritures la société Tariau n'a cessé de contester le mode de calcul des pénalités de retard et d'arguer de son imprécision ; qu'en déclarant que, devant la cour d'appel, la société Tariau ne sollicite plus une réduction des pénalités de retard, quand aucune conclusions écrite n'établit une telle renonciation à une demande constante, le juge d'appel a violé les articles 4,7 et 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 6 / que celui se prétendant créancier doit prouver sa créance ; que prétendant avoir droit à un calcul provisionnel des cotisations, la Caisse devait établir que les conditions d'un tel calcul étaient réunies; qu'en exigeant de la société Tariau qu'elle justifie avoir adressé ses déclarations de salaire à la caisse, le juge d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 7 / que le caractère inquantifiable d'une demande suppose une impossibilité d'évaluation de la créance du demandeur ; que, précisant avoir versé à l'ensemble de ses salariés les congés payés leur revenant de droit durant une période déterminée et réclamant un remboursement par la Caisse, la société Tariau a émis une demande en paiement déterminable; qu'en estimant que la demande reconventionnelle de la société Tariau est indéterminée dans son quantum, le juge d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 8 / qu'enfin une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable; qu'il appartient en ce cas au juge d'inviter les parties à la chiffrer ; que se bornant à prendre acte d'un manque de précision quant à la somme effectivement réclamée à titre reconventionnel sans qu'il ne soit établi que la société Tariau ait été préalablement invitée à préciser sa demande, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Tariau ait soutenu devant les juges du fond que ses versements n'avaient pas été imputés sur l'échéance la plus ancienne, ainsi qu'il est prévu par l'article 2 bis du règlement intérieur de la Caisse des congés payés du bâtiment ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la demande de la caisse concernait des pénalités de retard calculées mois par mois sur les cotisations échues, ce dont il résultait que la pénalité spéciale accompagnant la décision de suspension n'avait pas été appliquée, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ; Attendu, en outre, qu'appréciant souverainement l'ensemble des pièces qui leur étaient soumises, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, ni modifier l'objet du litige, que sous réserve des versements qu'elle avait effectués depuis le 20 février 1999, la société Tariau ne justifiait d'aucun élément de nature à remettre en cause le décompte établi par la Caisse, postérieurement au jugement rendu le 8 septembre 1995 ; Attendu, enfin, que selon l'article 7, alinéa 12 du règlement intérieur de la Caisse, lorsque l'adhérent aura directement payé aux travailleurs les indemnités de congés payés correspondant à la période de suspension, il pourra en obtenir le remboursement de la Caisse, à la condition d'avoir préalablement et intégralement apuré sa situation à l'égard de la Caisse pour toute cette période et acquitté notamment tous intérêts ou pénalités de retard ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué, qui relève que la société Tariau reste débitrice de cotisations et pénalité au titre de la période considérée, se trouve légalement justifié en son dispositif ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tariau entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tariau entreprise à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-21 | Jurisprudence Berlioz