Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2023
N° 2023/988
Rôle N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS33
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2023 à 13h13.
APPELANT
Monsieur X se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V]
né le 24 Novembre 1993 à ALGER
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [I] [B] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [G] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 22h15,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h50 ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel en date du 10 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h15 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur X se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2023 à 17h58 par Monsieur X se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V] ;
Monsieur X se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne sais pas à quoi correspond le nom de [E] [V]. On m'a dit syrien la dernière fois mais je suis algérien. Je suis [L] [K] né le 24 Novembre 1993 de nationalité Algérienne. Je devais être libéré suite à l'incendie. 40 personnes ont été libérées sauf moi. Je n'ai pas de famille et pas d'adresse. Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai jamais dit être venu pour être soigné.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, la remise en liberté et a titre subsidiaire à l'assignation à résidence.
Il est soutenu un défaut de diligences du préfet.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il soutient :
- qu'une demande d'identification et une relance ont été faites alors que ce n'est pas obligatoire.
- que la demande d'assignation à résidence soit rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le samedi 8 juillet 2023 à 17h58 Monsieur X se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V] a comparu à l'audience qui s'est achevée à 14h05, comportant examen de la situation de cinq autres personnes avant la sienne, ne nous permettant pas de statuer dans le délai légal expirant le 8 juillet 2023 à 17h58.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement , qui entraîne de plein droit la cessation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement ;
Disons en conséquence que la rétention de Monsieur [T] se disant [L] ou [L] [K] alias [E] [V] cesse de plein droit.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment