Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03978
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03978
Date de décision :
14 mai 2024
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N°RG 24/03978 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVBU
Nom du ressortissant :
[J] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
comparant à l'audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [E] [R], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [X] le 17 février 2023 par le préfet de la Loire. La contestation contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 27 février 2023. Il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, de placement en rétention administrative et d'un éloignement effectif le 14 octobre 2023.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 9 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 mai 2024.
Suivant requête du 10 mai 2024, [J] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [X],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2024 à 13 heures 03 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention, notamment au regard de sa situation administrative, sur ses garanties de représentation et sur sa vie privée et familiale,
- l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[J] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures.
[J] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qui a été abandonné devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [X] a eu la parole en dernier et a alors présenté une demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [J] [X] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [J] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale comme de sa situation administrative antérieure à son placement en rétention administrative et ne prend pas en compte ses garanties de représentation ; qu'il affirme avoir respecté ses précédentes assignations à résidence et qu'il n'y a aucun risque de soustraction à une mesure d'éloignement ;
Attendu que l'argument tendant à critiquer l'absence de prise en compte de ce que [J] [X] considère comme des garanties de représentation et sur l'atteinte à son droit à la vie familiale ne correspondent en rien au moyen basé sur l'insuffisance de motivation mais à celui qui tend à invoquer une erreur d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu que s'agissant de sa situation administrative, il suffit de se reporter aux motifs de la décision attaquée pour constater que sont mentionnées deux obligations de quitter le territoire français, des placements en rétention administrative et assignations à résidence comme un éloignement réalisé le 14 octobre 2023 qui sont clairement suffisants à étayer la motivation du placement en rétention administrative centrée uniquement sur le risque de fuite ;
Que la question de l'existence antérieure d'un droit au séjour ne concerne que l'opportunité de la mesure d'éloignement, insusceptible d'être soumise au juge judiciaire, alors surtout que le tribunal administratif a statué sur ce point ;
Attendu que s'agissant de la situation familiale de [J] [X], ce dernier ne tente pas d'expliquer en quoi ses démarches antérieures à son éloignement pour maintenir un contact avec sa fille seraient de nature à influer sur la décision de l'autorité administrative centrée sur le risque de fuite et sur une volonté de ne pas respecter les décisions d'éloignement, manifestée clairement par un retour clandestin en France malgré une interdiction de retour ;
Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet de la Loire a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation du risque de fuite et de la violation d'un droit à la vie familiale
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et affirme l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
Que l'intéressé soutient à tort avoir pleinement respecté ses précédentes assignations à résidence, en ce que le dossier de la procédure fait état clairement de ce qu'il n'a pas respecté une de ses obligations, consistant en un pointage, au cours de l'année 2022, ni même l'obligation d'organiser par lui-même son voyage vers son pays d'origine ;
Attendu qu'au regard des termes des textes susvisés, il est nécessaire de rappeler que les seuls irrespects manifestes de deux obligations de quitter le territoire français, d'au moins une mesure d'assignation à résidence et le retour clandestin en France malgré une interdiction de retour suffisaient à motiver le placement en rétention administrative sans que puisse être retenue une quelconque erreur manifeste d'appréciation ; que [J] [X] est bien mal fondé à soutenir l'absence de tout risque de soustraction à son éloignement ;
Attendu que le conseil de [J] [X] ne peut pas plus se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dite consécutive au placement en rétention administrative, alors qu'il n'est en rien établi que l'intéressé soit parvenu à faire rétablir les droits de visite médiatisés qu'il a pu exercer auprès de son enfant avant son éloignement forcé et alors surtout que cette mesure de contrainte est destinée à permettre un départ dans les meilleurs délais, largement envisageable au regard de l'effectivité du précédent éloignement et des documents à disposition de l'administration ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [J] [X] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ;
Attendu que [J] [X] a entendu présenter en cause d'appel une demande d'assignation à résidence en indiquant que son passeport est demeuré dans son pays d'origine ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que cette demande nouvelle d'assignation à résidence doit dès lors être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par [J] [X].
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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