Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DC
Ordonnance n° 2023/M149
SAS BULEO, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Magali AZOULAY de la SELEURL AM AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante et demanderesse à l'incident
S.A.R.L. BOP 1 INVEST, prise en la personne de son gérant
Représentée et assistée de Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
La société Bop 1 Invest (la société Bop) a pour activités l'exploitation de résidences hôtelières avec tous services annexes d'hôtellerie.
La société Buleo est une société spécialisée dans la vente, l'installation d'espace détente, spa, sauna, hammam, douches et baignoires balnéothérapie, ainsi que la fourniture aux particuliers et professionnels de matériels liés à son activité.
Par jugement du 27 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- déclaré la société Buleo responsable du dommage intervenu sur le revêtement de la piscine située dans l'ensemble immobilier exploité par la société Bop
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de la société Bop, ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice matériel subi par la société Bop
Par déclaration du 10 février 2022, la société Buleo a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2022, la société Buleo a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir étendre la mission de l'expert.
Vu les conclusions d'incident du 3 janvier 2023 de la société Buleo demandant au magistrat de la mise en état
- de déclarer sa demande recevable et bien fondée
- d'étendre la mission de l'expert à l'effet, notamment, de constater et de décrire les dommages, d'en préciser le siège, la date de leur apparition et d'en déterminer l'origine et la cause.
- d'ordonner cette mesure d'instruction, aux frais avancés et partagés par moitié entre les parties
- de condamner la société Bop à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident du 19 décembre 2022 de la société Bop demandant au magistrat de la mise en état
- de juger la société Buleo irrecevable en sa demande de complément ou d'extension d'expertise, présentée devant le conseiller de la mise en état, incompétent pour statuer à ce titre
- de condamner la société Buleo à lui payerla somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Motifs
Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent , jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Toutefois le conseiller de la mise en état jouit d'une pleine faculté d'appréciation quant à l'utilité ou l'opportunité d'une telle mesure alors qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, M. [X], a déjà déposé son rapport le 18 juillet 2022.
La demande de la société Buleo tend à voir ordonner une expertise pour déterminer les causes du dommage alors que la mesure d'instruction ordonnée par le jugement attaqué était limitée à une évaluation du dommage subi par la société Bop.
Il ressort en effet du rapport d'expertise amiable contradictoire, sur lequel le jugement a, notamment, fondé sa décision que le dommage subi par le revêtement de la piscine provient de l'inadéquation du type de peinture qui aurait été vendue par la société Buleo et la nature du revêtement de la piscine ; d'ailleurs, dans ses conclusions d'incident, la société Buleo affirme : - que la société Bop 'a donc commis une erreur sur le revêtement de sa propre piscine et n'a pas pris la peine de lire les informations du fabricant mentionnées sur le pot' (de peinture)...
- 'qu'en l'espèce, il est acquis que la société Bop a acheté la peinture litigieuse à la société Buleo et que des dommages ont été constatés après la pose de cette peinture du fait que l'intimée s'est trompé dans le type de revêtement de la piscine'...
- 'que le conseil qui a pu être donné par la société Buleo a été clairement réalisé au regard des informations communiquées par la, société Bop. Celle-ci ayant largement commis une erreur sur le type de revêtement de sa propre piscine, cette négligence ne peut être imputée à la société Buleo'.
Dès lors, la cause du dommage, soit le caractère inapproprié de la peinture utilisée, étant identifiée et n'étant pas sérieusement discutable, le débat porte exclusivement sur l'étendue de l'obligation de conseil de la société Buleo, en sa qualité de vendeur professionnel, et, réciproquement, l'appréciation de l'imprudence et/ou du caractère erroné des renseignements qu'aurait donnés la société Bop au vendeur avant l'acquisition de la peinture.
Il en résulte qu'une mesure d'instruction destinée à déterminer les causes du dommage s'avère inutile en l'espèce, au vu des termes du litige et ne saurait en aucun cas être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il convient en conséquence de débouter la société Buleo de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Buleo de sa demande en extension de la mission de l'expert judiciaire ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Buleo, la condamne à payer à la société Bop 1 Invest la somme de 1500€.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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