Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juin 1993. 92NC00232
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00232
Date de décision :
10 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1992 ;
Le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 7-3 de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 11 janvier 1991 imposant à la Société de Production de Gaz Liquéfiés des prescriptions complémentaires de nature à limiter les risques présentés par le dépôt d'hydrocarbures liquéfiés exploité par la société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société de Production de Gaz Liquéfiés devant le tribunal administratif de Besançon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller,
- les observations de Me BRAND, avocat de la Société de Production de Gaz Liquéfiés,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 7-3 de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 11 janvier 1991 n'a eu ni pour objet ni pour effet de créer une servitude d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, opposable aux tiers, au sens de l'article 7-1 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, mais uniquement d'imposer une contrainte à l'exploitant lui-même dans l'intérêt de la sécurité publique ; que le moyen tiré de ce qu'une servitude d'utilité publique ne pouvait pas être instituée concernant l'utilisation du sol à proximité du dépôt d'hydrocarbures liquéfiés exploité par la Société de Production de Gaz Liquéfiés à Deluz dans le Doubs, dès lors que ce dépôt ne constituait pas une installation à implanter sur un site nouveau, est par conséquent inopérant à l'égard de la légalité dudit article 7-3 de l'arrêté litigieux ; que le ministre de l'environnement est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'article en question ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société de Production de Gaz Liquéfiés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 11 janvier 1991 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Société de Production de Gaz Liquéfiés, le Commissariat à l'Energie Atomique n'est pas intervenu dans la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté attaqué, mais qu'il s'est livré, à la demande de l'administration, à un examen critique de l'étude de dangers réalisée par la société ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'un examen de cette nature soit confié au Commissariat à l'Energie Atomique ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la Commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, dès lors que la société requérante ne précise pas celles des dispositions de l'arrêté litigieux qui constitueraient des dispositions complémentaires ou des mises en conformité non obligatoires au sens de l'arrêté susvisé du 9 novembre 1972 ;
Considérant que les motifs de l'arrêté du 11 janvier 1991, et notamment ceux de son article 7-3, résultent directement du contenu même des prescriptions qu'ils contiennent ;
Sur la légalité interne dudit arrêté :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, complétées par celles des articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, que le préfet a la faculté de fixer des prescriptions additionnelles par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l'arrêté d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
Considérant que les dispositions de l'article 7-3 de l'arrêté litigieux du 11 janvier 1991 ont pour effet, d'une part, d'inviter l'exploitant à informer le préfet de projets parvenus à sa connaissance situés dans un rayon de 400 à 600 mètres de son établissement, d'autre part, de le contraindre à préserver les terrains, contigus à l'établissement et lui appartenant, de toute utilisation à usage d'habitation ou pour des activités exercées par des tiers, et non de lui interdire d'aliéner ces terrains, comme il le prétend ; que ces prescriptions trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles premier, trois et six de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; qu'elles n'excèdent pas les contraintes rendues nécessaires par la préservation de la sécurité publique ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de modifier la rédaction de l'article 7-3 et d'adopter la rédaction suggérée par le ministre dans son mémoire en date du 28 janvier 1993 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à la Société de Production de Gaz Liquéfiés la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'article premier du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 28 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'article 7-3 de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 11 janvier 1991 est rédigé comme suit :
"L'exploitant est tenu d'informer annuellement le préfet de tout projet parvenu à sa connaissance et susceptible, à l'intérieur des zones définies ci-après, d'affecter les éléments d'information fournis par l'exploitant dans son étude d'impact ou son étude de dangers :
- 400 mètres pour les locaux à usage d'habitation ou activités diverses occupés par des tiers ;
- 600 mètres pour les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans l'arrêté du 25 juin 1980 du ministre de l'Intérieur ;
- 600 mètres pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- 600 mètres pour les autoroutes et les routes à grande circulation conformément à l'article R.26 du code de la route, et dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour ;
Afin de préserver au mieux la destination de ces zones de protection, l'exploitant affectera les terrains lui appartenant qui sont situés vers l'agglomération de Deluz à des usages excluant les locaux à destination d'habitation ou d'activités de tiers. En cas de cession de ces terrains, l'exploitant, comme le prévoit l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en informera sans délai le préfet".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la Société de Production de Gaz Liquéfiés devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Société de Production de Gaz Liquéfiés tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 930F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la Société de Production de Gaz Liquéfiés.
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