Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.030
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ... à Veyrier-du-Lac ((Haute-Savoie),
2 / La Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de La Mutuelle de Poitiers, dont le siège social est ...,
2 / de M. David X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "La Courtine", demeurant en cette qualité ... (Charente), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z... et de la MAIF, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a fait une chute dans les locaux du restaurant exploité par la société à responsabilité limitée "La Courtine", à l'endroit où une marche sépare les deux niveaux d'une pièce ;
que Mme Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont assigné en réparation le mandataire liquidateur de cette société ainsi que l'assureur de celle-ci, la Mutuelle de Poitiers ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1993) les a déboutées de leurs demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la responsabilité de l'exploitant d'un restaurant, tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, supposait qu'une faute fût établie à son encontre, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a, hors la dénaturation alléguée, retenu que la marche que Mme Z... avait manquée était "particulièrement visible", en raison, d'une part, de la lumière naturelle dispensée par la porte-fenêtre au moment des faits, l'accident s'étant produit en plein jour, et, d'autre part, du contraste des carrelages de couleurs différentes revêtant les deux niveaux de la pièce, la contremarche séparant ces deux niveaux étant peinte en blanc ;
qu'elle a relevé encore que Mme Z... avait déjà traversé la pièce en cause quelques instants plus tôt ;
qu'elle a pu en déduire que la société La Courtine n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et la MAIF, envers la Mutuelle de Poitiers et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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