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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.553

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ..., les Jardins de Bonne Nouvelle, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., la Rénovation, Montée H, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 janvier 1994), que Mme X..., engagée le 1er août 1987, en qualité d'assistante en endoscopie par M. Y..., docteur en médecine, a été licenciée le 24 décembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif énoncé était "indélicatesses et maladresses verbales", que ce motif est très vague et très imprécis, que l'article L. 122-14-2 dit que les motifs doivent être clairement énoncés dans la lettre de licenciement, que pour motiver leur décision, les juges du fond retiennent que Mme X... était soumise au secret professionnel médical, au même titre que M. Y..., qu'il n'est pas reproché dans la lettre de licenciement que Mme X... n'avait pas respecté le secret professionnel, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait le motif suivant "indélicatesses et maladresses verbales", qu'elle a exactement décidé que ce motif était clair et précis ; Attendu, ensuite, qu'elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... au paiement d'une somme de 5 000 francs à M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3855

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