Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/261
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWD3
CP/CD
Décision déférée du 23 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00448)
V. ROMEU
Section Activités Diverses
[L] [T]
C/
[E] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/6/23
à Me BISSARO,
Me BRUNIQUEL
Ccc Pôle Emploi,
Le 2/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [E] [N] Ayant droit de feu Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] était la voisine de M. [Z] [Y], décédé le 21 janvier 2019.
Elle a été embauchée par ce dernier pour exercer un emploi familial au domicile de ce dernier, né le 17 décembre 1927, dont la santé déclinait, à compter du mois de mai 2015 ; elle était rémunérée selon le dispositif du chèque emploi service (CESU).
En 2016, l'état de santé de M. [Z] [Y] se détériorant, il a fait appel à des infirmières et à un service d'aide à domicile et l'horaire de travail de Mme [T] a diminué dans des conditions discutées entre les parties.
M. [Z] [Y] a été hospitalisé au cente hospitalier de [5] à compter de février 2017 et les interventions de Mme [T] ont été organisées à l'hôpital, Mme [T] effectuant des visites régulières auprès de ce dernier en coordination avec son fils M. [E] [N].
Le contrat de travail a pris fin en raison du décès de l'employeur survenu le 21 janvier 2019.
Des correspondances ont été échangées entre Mme [T] et M. [E] [N] après le décès de l'employeur, Mme [T] revendiquant un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Elle a dénoncé le solde de tout compte par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 8 juillet 2019 et 20 janvier 2020.
Mme [T] a saisi le 16 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté comme prescrite la demande de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 16 avril 2017,
- débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
- débouté M. [E] [N] de toutes ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] sollicite
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de rappel de salaire du 16 avril 2017 au 16 avril 2020 et des reliquats d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 15 avril 2017 et l'a déboutée de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en paiement de rappels de salaire du 1er juillet 2016 au 15 avril 2017,
- condamner M. [E] [N], ès qualités d'ayant-droit de M. [Z] [N] à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
* 11 604,66 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, et 392,20 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 21 janvier 2019,
* 649,80 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et 402,39 € au titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 3 389,58 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation pôle emploi rectifiés.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme prescrite la demande de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 15 avril 2017 et débouté Mme [T] de toutes ses demandes et à l'infirmation du surplus du jugement.
Il sollicite que la cour, statuant à nouveau, à titre principal, rejette comme prescrite la demande de Mme [T] et la condamne au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, déboute Mme [T] de toutes ses demandes et condamne Mme [T] à lui payer 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mme [T]
M. [E] [N] soutient que l'action en paiement des salaires et du solde des indemnités de rupture et d'une indemnité de travail dissimulé intentée par Mme [T] est prescrite en application des articles L. 1471-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue, le 16 avril 2020, soit plus d'un an après le 21 mars 2019, date de la rupture du contrat de travail causée par le décès de l'employeur.
Subsidiairement il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la prescription.
Mme [T] rétorque que son action n'est pas prescrite car elle disposait par application combinée des articles L. 1471-1 et 3245-1 du code du travail d'un délai de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail pour former une demande en paiement de salaire pouvant remonter jusqu'à 3 ans de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 janvier 2019. Il ajoute qu'il a dénoncé en temps utile le reçu pour solde de tout compte de sorte que sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement n'est pas prescrite.
L'article L. 3245-1 applicable à l'action en paiement du salaire dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Cette disposition spécifique est seule applicable à l'action en paiement du salaire et non pas l'article L. 1471-1 du code du travail applicable à l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que l'action en paiement de Mme [T] peut porter sur les salaires dus au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 21 janvier 2019 en raison du décès de l'employeur, soit sur les salaires dus à compter du 21 janvier 2016.
Le délai de prescription de 3 ans court à compter de la date d'exigibilité des salaires, soit à compter de la date habituelle du paiement des salaires et à compter de chaque fraction de la somme due.
Les salaires de Mme [T] étant payés tous les mois, le délai de prescription de 3 ans des salaires dus à compter de juillet 2016 a couru à compter de cette dernière date et à compter de chaque mois postérieur pour les salaires dus postérieurement.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 avril 2020. Cette saisine a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dus à compter du 16 avril 2017, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes qui a à bon droit déclaré prescrite l'action en paiement des salaires dus antérieurement au 16 avril 2017.
L'action en paiement du solde de l'indemnité de préavis est soumise au délai de prescription applicable aux salaires et le délai de 3 ans qui a couru à compter du 16 avril 2019 date de notification du reçu pour solde de tout compte était en cours à la date de saisine du conseil de prud'hommes de sorte que cette action n'est pas prescrite ; il sera ajouté au jugement dont appel sur ce point.
L'action en paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement est régie par l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce la rupture est intervenue de plein droit le jour du décès de l'employeur soit au 21 janvier 2019 et Mme [T] en a eu connaissance le 16 avril 2019 par la notification qui lui en a été faite par M. [E] [N], notification accompagnée du paiement de l'indemnité de licenciement et du reçu pour solde de tout compte.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 avril 2020, dernier jour du délai de prescription d'un an ayant couru à compter de la notification de la rupture de sorte que son action en paiement du reliquat d'indemnité de licenciement n'est pas prescrite.
La cour rejettera, par ajout au jugement déféré, cette fin de non recevoir de l'action en paiement du reliquat d'indemnité de licenciement.
L'action en paiement d'une indemnité de travail dissimulé n'étant pas spécifiquement prévue par le code du travail dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1474-1 du code du travail, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de 5 ans qui a couru à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit à compter du jour de la rupture du contrat de travail, était en cours à la date de saisine du conseil de prud'hommes, ce qui conduit la cour à rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action, par ajout au jugement entrepris.
Sur les demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture
Mme [T] sollicite des rappels de salaire et d'indemnité de préavis et de licenciement sur la base du salaire contractuel de 35 heures par mois convenu entre les parties que M. [Z] [Y] lui a réglé entre mai 2015 et juin 2016 et qu'il était tenu de lui maintenir pendant toute la durée de la relation contractuelle conformément au contrat de travail écrit que les parties étaient tenues de signer et que M. [E] [N] refuse de produire. Elle soutient que ce salaire est dû car elle se tenait à disposition de l'employeur à raison de 35 heures par semaine et ce, pendant toute la durée de la relation contractuelle et qu'elle n'a pas donné son accord à la réduction du temps de travail intervenue régulièrement à compter de 2016.
M. [E] [N] s'oppose à la demande, expliquant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre son père, alors âgé de 87 ans et Mme [T], sa voisine, les parties au contrat de travail entretenant des relations amicales ; que l'horaire de travail d'environ 35 heures de travail par mois en 2015 a été réduit à compter de mai 2016, en parfait accord entre les parties en raison de la dégradation de l'état de santé de son père, lequel a fait appel à une association de soins à domicile en sus de l'intervention de Mme [T], laquelle ne souhaitait pas réaliser le ménage et les repas mais poursuivre ses interventions au domicile de M. [Z] [Y] en qualité d'aide à domicile et de dame de compagnie, interventions qu'elle a poursuivies à l'hôpital de [5], après l'hospitalisation de M. [Z] [Y] en février 2017 jusqu'à son décès. Il explique que, depuis le début de la relation de travail, c'est Mme [T] qui fixait ses horaires selon un récapitulatif mensuel établi par ses soins et qu'aucune difficulté n'est jamais intervenue sur l'horaire de travail et le paiement des salaires avant son décès et qu'il échangeait par sms avec Mme [T] pour déterminer les jours et horaires de passage à l'hôpital de cette dernière pour tenir compagnie à son père en bonne intelligence entre lui-même et l'appelante.
Il est rappelé que, par application a contrario de l'article L. 7221-2 du code du travail, les dispositions du code du travail sur la durée du travail ne sont pas applicables aux employés à domicile par des particuliers employeurs mais qu'en revanche, en cas de litige sur le nombre d'heures de travail réalisées, l'article L. 3171-4 est applicable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l'espèce, Mme [T] produit ses bulletins de paie de juillet 2016 à décembre 2018 et un tableau récapitulatif du rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que les correspondances échangées avec M. [E] [N] à compter du décès de l'employeur. Elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'elle ait effectué tous les mois les 35 heures de travail dont elle revendique le paiement affirmant qu'elle doit être rémunérée conformément à cet horaire convenu entre les parties au début de la relation contractuelle.
M. [E] [N] fournit à la cour, comme il avait fourni au conseil de prud'hommes, les décomptes horaires établis par la salariée elle-même au vu desquels Mme [T] a été rémunérée par le biais du CESU ; il verse encore aux débats les sms échangés avec Mme [T] qui démontrent que Mme [T] a toujours donné son accord au calcul des horaires de travail réalisés chez M. [Z] [Y] et, par la suite à l'hôpital, au sein duquel elle intervenait pour tenir compagnie à M. [Z] [Y] en accord avec son fils, la présence de Mme [T] étant requise par le fils de l'employeur ou proposée par Mme [T] en fonction de la présence du fils aux côtés de son père ou de la disponibilité de l'appelante.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], cette dernière n'était nullement disponible en permanence pour exécuter les tâches d'assistante de vie ou de dame de compagnie et les horaires de passage de Mme [T] étaient fixés par cette dernière en fonction de ses disponibilités, étant précisé qu'elle travaillait pour d'autres employeurs. La nature des messages téléphoniques versés aux débats démontre l'accord des parties sur les horaires réalisés et notamment sur la baisse de l'horaire de travail en lien avec la dégradation de l'état de santé de M. [Z] [Y], laquelle a nécessité de faire appel en 2016 à un service d'aide à domicile en complément des interventions de Mme [T] avant son départ en 2017 pour l'hôpital de [5]. L'état cognitif déficient de M. [Z] [Y] établi par son médecin lors des demandes d'aide auprès des services sociaux confirme que la réduction de l'horaire de travail n'a nullement été imposée, comme elle le soutient dans ses écritures, à Mme [T] et le caractère cordial des échanges entre l'employeur et son fils et Mme [T] est constant jusqu'au décès de l'employeur, le conflit sur le montant du salaire n'étant intervenu que lors du paiement des indemnités de rupture, M. [E] [N] ayant rectifié le montant des sommes dues après avoir consulté l'inspection du travail.
La cour estime ainsi que l'employeur justifie la réalité de l'horaire réalisé par Mme [T] de 2016 à décembre 2018 et de l'accord de Mme [T] aux modifications horaires successives intervenues pendant la relation de travail alors que Mme [T] ne fournit aucune autre pièce que ses bulletins de paie et ses réclamations pour soutenir qu'il lui est dû un rappel de salaire sur la base des 35 heures mensuelles réalisés en moyenne au début de la relation de travail.
S'agissant du travail du mois de janvier 2019, mois au cours duquel est intervenu le décès de M. [Z] [Y], il résulte de l'attestation circonstanciée régulière en la forme de Mme [G], la compagne de M. [E] [N], que Mme [T] a demandé à ne pas être rémunérée de sa présence auprès de M. [Z] [Y] pendant ses derniers jours de vie de sorte que c'est à bon droit qu'aucun salaire ne lui a été versé à ce titre, la salariée ayant expressément renoncé au paiement du salaire du mois de janvier 2019.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de rappel de salaire formées par Mme [T], l'appelante ayant été remplie de ses droits au paiement d'un salaire en rétribution de ses heures de travail auprès de M. [Z] [Y].
Elle rejettera également, par confirmation du jugement déféré, les demandes de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement formées sur la base d'un salaire de référence correspondant à 35 heures de travail qui ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants ont été rectifiés par M. [E] [N] sur les conseils de l'inspection du travail.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé
La cour renvoie aux explications qui précèdent aux termes desquelles Mme [T] a été rémunérée des heures de travail effectuées de sorte qu'aucun travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 n'est démontré, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
L'action en justice de Mme [T] ne peut être qualifiée d'action abusive de sorte que la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par M. [E] [N] du fait de cette action diligentée malgré le contexte amical et les tentatives de rapprochement amiable ne peut prospérer.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé sur ce point.
Mme [T] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [L] [T] en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité de travail dissimulé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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