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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-46.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.662

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Pottier, dont le siège social est situé 57, Route nationale à Crécy-en-Ponthieu (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Yvrencheux, Crécy-en-Ponthieu (Somme), défendeur à la cassation ; En présence de : M. Z..., domicilié 5, place du Grand Marché, Abbeville (Somme), ès qualités de représentant des créanciers de Mme Irène Y... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Pottier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1993), M. X..., engagé le 4 juin 1969 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Pottier, a été licencié le 13 novembre 1991 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que, premièrement, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Transports Pottier s'étant prévalue de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ce comportement constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a jugé que la société Transports Pottier ne rapportait pas la preuve que ledit comportement avait affecté la renommée de l'entreprise ou généré un préjudice pouvant justifier la rupture ; alors, que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait déclarer abusif le licenciement de M. X... sans répondre aux conclusions de la société Transport Pottier faisant valoir que si les faits sanctionnés par la juridiction pénale s'étaient produits hors du temps et du lieu de travail, ils révélaient un comportement dangereux, incomptatible avec la profession de M. X... qui se voyait confier la conduite de camions de fort tonnage sur tout le territoire national ; alors que, troisièmement, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre aux conclusions de la société Transports Pottier faisant valoir qu'il résultait des attestations versées aux débats, corroborées par la lettre d'avertissement du 26 septembre 1989, que M. X... fréquentait assidûment les débits de boisson pendant son temps de travail et qu'il rentrait fréquemment au siège de l'entreprise dans un état d'énervement dû à l'alcool ; alors que, la cour d'appel ne pouvait dénier à la société Transports Pottier le droit de se prévaloir de l'indisponibilité de M. X... du fait de la suspension de son permis, en raison de son arrêt de travail pour maladie, sans répondre aux conclusions de la société Transports Pottier faisant valoir que cette maladie était survenue de façon opportune pour lui permettre de pallier les conséquences de ladite suspension ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Pottier, envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3518

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