Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 22 JANVIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Décembre 2015
N° de rôle : 14/01606
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON
en date du 15 mai 2014
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL SNCB
C/
[S] [L]
PARTIES EN CAUSE :
SARL SNCB, [Adresse 2]
APPELANTE
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
(Devenu majeur le 15/12/2015)
INTIME
assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 04 Décembre 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame Karine MAUCHAIN
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 janvier 2015, Mme [M] [H], en qualité de représentant légal de son fils [S] [L], et [S] [L] ont signé un contrat d'apprentissage avec la Société nouvelle de construction bisontine (la Sarl SNCB).
Le 13 septembre 2013, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la rupture du contrat d'apprentissage ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de préavis .
Par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort :
- le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti, à la date du 20 novembre 2013,
- la Sarl SNCB a été condamnée à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère la somme de 1857,78€ brut en paiement du salaire pour la période du 12 août au 20 novembre 2013, étant précisé que les congés payés afférents devaient être réglés par la caisse des congés payés du bâtiment,
-il a été ordonné à la Sarl SNCB de remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un certificat pour la caisse des congés payés,
-la Sarl SNCB a été condamnée au paiement de la somme de 150 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juillet 2014, la Sarl SNCB a interjeté un appel limité à la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire et aux frais irrépétibles.
Selon conclusions notifiées le 13 novembre 1015, la Sarl SNCB conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1.857,78€ à titre de rappel de salaire outre celle de 150€ au titre des frais irrépétibles et sollicite la somme de 300 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 23 novembre 2015, M. [S] [L], représenté par sa mère, conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement en dernier ressort, subsidiairement à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Sarl SNCB à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l'appel
M. [S] [L] fait valoir que le jugement ayant été rendu en dernier ressort l'appel est irrecevable.
Or la demande visant à obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage est une demande indéterminée, le jugement étant en conséquence susceptible d'appel (Cass soc 20.07.1978 pourvoi n°77.40-650), peu important la qualification retenue par le jugement.
II) Sur le fond
Il convient de constater que seules sont déférées à l'examen de la Cour les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire et aux frais irrépétibles, le surplus ayant acquis un caractère définitif en l'absence d'appel.
En ce qui concerne la demande au titre du rappel de salaire, il résulte des pièces que la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée par le conseil de prud'hommes à la date du 20 novembre 2013, alors que l'employeur a rémunéré son apprenti jusqu'au 12 août 2013.
Le premier juge a alloué la somme de 1.857,78€ brut au titre des salaires qu'aurait dû percevoir l'apprenti entre ces deux dates.
L'employeur fait valoir que le salaire n'était pas dû dès lors que M. [S] [L] était en absence injustifiée depuis le 12 août 2013 et qu'il n'est pas revenu travailler malgré plusieurs courriers l'invitant à reprendre le travail.
Or, en application de l'article L 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord des parties et à défaut la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes.
Toute rupture du contrat hors de ces cas est sans effet et dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation (Ccass soc 4.05.1999, pourvoi 97-40049).
La Sarl SNCB n'ayant jamais mis à pied son apprenti, elle est donc effectivement redevable des salaires dûs jusqu'à la date de résiliation.
L'employeur observe que la somme retenue par le conseil de prud'hommes conduit à rémunérer deux fois les périodes au centre de formation des apprentis, durant lesquelles il avait maintenu le paiement du salaire.
Il est exact que les bulletins de paie font apparaître des montants versés durant la présence au centre de formation et il y aura donc lieu de prendre en compte uniquement les heures déduites à compter du 12 août 2013 au titre des absences soit :
-du 12.08 au 31.08.2013387,27€
- du 2.09 au 9.09.2013198,03€
-du 18.09 au 27.09.2013330,05€
- du 7.10 au 18.10 2013330,05€
- 21.10.20132,36€
-du 28.10 au 31.10 2013132,02€
- du 01.11 au 11.011.2013238,39€
-du 18.11 au 20.11.2013 ( 2 jours)65,94€
Total 1684,11€
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant des salaires à la somme de 1.857,78€.
III) Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Par ailleurs, la Sarl SNBC sera condamnée à payer la somme de 800€ à l'intimé au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
Cette condamnation emporte rejet de la demande formée au même titre par la Sarl SNBC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable :
Statuant dans les limites de l'appel interjeté,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.857,78€ le montant des salaires dûs par l'employeur ;
Le CONFIRME en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Sarl SNCB à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère, Mme [M] [H] la somme de 1684,11€ brut au titre des salaires dûs pour la période du 12 août au 20 novembre 2013, les congés payés afférents devant être réglés par la caisse des congés payés du bâtiment ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl SNBC à payer à M. [S] [L], représenté par sa mère, Mme [M] [H], la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Sarl SNBC aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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