Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2009. 09-60.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.013

Date de décision :

9 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, ensemble l'article L. 1441-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; que selon le second, sont électeurs des conseillers prud'hommes les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., enseignante à l'école Immaculée du Pensionnat de Versailles située à Basse-Terre, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a demandé son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que si le maître contractuel au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association est rémunéré par l'Etat, la conclusion et la résiliation du contrat d'enseignement entre le maître et le ministère de l'éducation nationale sont tributaires des décisions du chef d'établissement et que l'enseignant exerce ces fonctions sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement, personne morale de droit privé, et qu'à cette occasion, des conflits sont susceptibles de survenir ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'a pas, au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles elle est rémunérée par l'Etat, la qualité de salariée de l'établissement au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail et ne peut être inscrite sur les listes électorales prud'homales, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'inscription de Mme X... sur les listes électorales prud'homales ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-09 | Jurisprudence Berlioz