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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 86-40.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.687

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cogery, dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de : M. Henri Z..., décédé, aux droits de qui viennent : 1°/ Mme Anne A..., veuve Z..., 2°/ M. Xavier Z..., demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; M. Henri Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogery, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme A..., veuve Z..., et à M. Xavier Z... de leur reprise d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des consorts Z..., qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 13 octobre 1953 par la société Cogery, entreprise de magasins à succursales multiples, était employé en dernier lieu en qualité de directeur de la succursale de Paris ; que la société a été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 3 juin 1982, et que M. Z... a été licencié pour motif économique par le syndic le 16 juin suivant ; que, le 15 juillet 1982, lui a été notifiée la rupture du préavis pour faute lourde ; Attendu que Mme Z... et M. Xavier Z..., veuve et fils de M. Z... décédé le 7 février 1987, ont repris l'instance engagée par leur auteur ; qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... avait commis une faute grave en cours de préavis et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de primes incidentes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté du salarié doit compter dans l'appréciation de la gravité de la faute reprochée, qu'en l'état des conclusions de M. Z..., faisant valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation pendant les vingt-neuf années où il avait été au service de la société Cogery, la cour d'appel, qui relevait elle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z... ne précisaient pas que les stylos et leur présentoir ainsi que l'attaché-case avaient été remis aux acquéreurs au vu et au su de la société, alors qu'il appartenait au contraire à la société de prouver que cette remise l'avait été à son insu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, alors, encore, que n'est constitutive de faute grave que le détournement d'objets par le salarié à son profit, que la cour d'appel, qui constatait la remise de stylos, présentoir et attaché-case à leurs "acquéreurs" ne pouvait en déduire une faute "grave" du directeur du magasin, à supposer même que cette remise n'ait pas été "connue" de l'employeur, que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé derechef les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait profité des facilités que lui offraient ses fonctions pour s'approprier des marchandises et des documents appartenant à la société ; qu'elle a pu en déduire que ce salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Attendu que la société Cogery reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'indemnité de licenciement est subordonné à l'absence de faute grave, que la cour d'appel, qui, après avoir retenu la faute grave de M. Z..., lui a accordé néanmoins une indemnité de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 509 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments du débat et des attestations produites par la société Cogery, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, que M. Z... s'était approprié, au cours des journées qui ont précédé son licenciement pour motif économique, au moment de celui-ci et immédiatement après sa notification, des marchandises et des documents relatifs à la gestion des magasins Cogery, caractérisant ainsi la faute grave, de sorte qu'en décidant que l'indemnité de licenciement est acquise à M. Z... au jour de son licenciement, alors que la notification du licenciement n'avait pas pour effet d'enlever aux manquements qui l'ont précédé leur caractère de gravité, ni d'empêcher l'employeur de s'en prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, encore, qu'il résulte des éléments de la cause et des attestations produites par la société Cogery, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, que M. Z... s'était approprié, au cours des journées qui ont précédé son licenciement pour motif économique, au moment de celuici et immédiatement après sa notification, des marchandises et des documents relatifs à la gestion des magasins Cogery, qu'en déclarant que la faute de M. Z... a été commise seulement pendant le délai-congé, l'arrêt a dénaturé les attestations produites et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments versés aux débats exempte de dénaturation, que les manquements retenus à son encontre avaient été commis en cours de préavis ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié n'avait pas perdu son droit à l'indemnité de licenciement qui avait pris naissance au jour du licenciement, même si son exigibilité était reportée à la fin du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de congés payés au titre de la période 1981-1982, alors, selon le moyen, que le détournement par un "dirigeant social" de marchandises et de documents sociaux après la mise en règlement judiciaire de la société constitue un acte de déloyauté revêtant les caractères de la faute lourde, qu'ainsi, en accordant une indemnité de congés payés à M. Z..., alors qu'il était établi qu'il avait profité des facilités que lui accordait sa qualité de directeur de succursale pour s'approprier, après la mise en règlement judiciaire de la société Cogery, des marchandises et des documents sociaux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations des juges du second degré que M. Z... ait eu la qualité de mandataire social ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'annexe 4 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de prime de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel a énoncé qu'il ne démontrait pas qu'il était d'usage constant dans l'entreprise de payer la prime de treizième mois aux salariés quittant la société avant le 31 décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit en son annexe 4 résultant de l'avenant du 21 avril 1964, modifié par l'avenant du 11 février 1971, que la prime annuelle, payable en deux fractions, le 30 juin et le 30 décembre, est due aux membres du personnel en cas de licenciement, sauf faute lourde, au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués au cours du semestre précédent l'une de ces dates, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Cogery, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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