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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-13.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.539

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hauts de Bussy, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. X..., domicilié ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ La société Banque Socrédit France, dont le siège est ... (10e), 2°/ M. Georges Y..., demeurant L'Etang, rue des Sables à Cosne, Cours-sur-Loire (Nièvre), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Hauts de Bussy, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Banque Socrédit France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la somme de 50 000 francs avait été payée par un associé, et relevé que si M. Y..., qui soutenait l'avoir reçue en sa qualité de gérant de la société civile immobilière, avait reconnu qu'elle devait être versée à un compte courant dans la société, le titulaire de ce compte n'était toutefois pas déterminé, la société civile immobilière ne pouvant pas, dès lors, avoir procédé au paiement d'une dette au profit de M. Y..., entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière Hauts de Bussy, envers la société Banque Socrédit France et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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